TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2212699_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 septembre 2022, Mme A F, représentée par Me Adjacotan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été régulièrement entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Sacko, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité le 27 juin 2019 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant Français. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement.
2. Par un arrêté du 16 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D C délégation de signature pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions sur le fondement desquelles la requérante a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de sa situation personnelle et familiale qu'elle n'entrait pas dans leurs prévisions. Il précise par ailleurs, au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
5. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article
L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
6. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont Mme F était titulaire, au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant, né en France en 2015, par un ressortissant français, présentait un caractère frauduleux résultant d'un faisceau d'indices concordants, justifiant ainsi la saisine du procureur de la république sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, pour établir que le ressortissant français ne serait pas le père biologique de son enfant. Si la requérante peut être regardée comme contestant le motif ainsi opposé à sa demande, il ressort des pièces du dossier que le ressortissant français, qui a reconnu l'enfant de Mme F par anticipation en novembre 2014, a également procédé à la reconnaissance de la paternité de six autres enfants nés de six mères différentes, toutes ressortissantes étrangères en situation irrégulière et ayant sollicité la régularisation de leur situation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant du fait de cette reconnaissance. Il n'est en outre pas contesté qu'il n'a jamais contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu. Enfin, il n'est pas davantage contesté que l'audition de la requérante par les services de la préfecture le 10 mai 2022 n'a fait ressortir l'existence d'aucune communauté de vie, ni lien quelconque entre la requérante et le père déclaré de son enfant. Nonobstant la circonstance que les suites données par le parquet à la saisine du procureur de la République ne figurent pas au dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé, par les éléments concordants ainsi recueillis par ses services, comme ayant apporté des indices suffisants à établir que la reconnaissance de paternité dont se prévaut Mme F a eu pour seul objet de conférer la nationalité française à son enfant et de permettre ainsi à l'intéressée d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mère d'un enfant français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour à Mme F. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et selon les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Si Mme Mme F fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et que le couple a trois enfants nés en 2018, 2021 et 2022, ni l'existence d'une vie commune, leurs adresses étant différentes et la requérante ne produisant aucun document de nature à établir l'existence d'une communauté de vie, ni la participation du père à l'éducation et entretien de ses enfants ne ressort du dossier. Par suite, alors qu'elle ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine avec ses quatre enfants mineurs âgés de 7 ans au plus à la date de l'arrêté attaqué et ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au caractère frauduleux de la reconnaissance de son enfant né en 2015 et au jeune âge de ses enfants et alors qu'elle ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de leur scolarité dans son pays d'origine, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte prohibée par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées au point 7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent ainsi être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La présidente-rapporteure,
N. E
La greffière,
P. Demol
L'assesseure la plus ancienne,
dans l'ordre du tableau
M. B
La greffiè
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2212699_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel