TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212701_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par la Selarl Redilex avocats (Me Ferdi-Martin), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. Un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D , - et les observations de Me Ferdi-Martin, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. D'une part, M. A produit dans le cadre de l'instance de nombreux documents pour chacune de ses années de résidence en France à compter de l'année 2012, notamment des relevés de banques faisant apparaître des mouvements de retrait, des certificats médicaux et ordonnances médicales, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, des feuilles de paie et des courriers d'administrations et d'organismes privés, dont le nombre et la diversité permettent d'établir la résidence continue de l'intéressé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. 4. D'autre part, M. A démontre travailler de manière habituelle en France depuis octobre 2015 en qualité de cuisinier, ayant été embauché en cette qualité par le même employeur pendant deux ans jusqu'en septembre 2017, puis depuis février 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son intégration professionnelle, M. A, dont l'épouse et son fils ainé sont par ailleurs venus le rejoindre au cours de l'année 2019 et qui a eu un second enfant né en France en 2020, est fondé à soutenir que le préfet a, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas déféré à de précédentes mesures d'éloignement, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour lui accorder, eu égard à l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le titre de séjour sollicité au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente-rapporteure, N. D L'assereure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2212701_20230421
Données disponibles
- Texte intégral