TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2212705_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2212702, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Isère avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l'ajournement à deux ans de cette demande à compter du 20 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'avait plus aucune dette de loyer à la date de la décision attaquée, et que le montant indiqué dans la décision attaquée est erroné ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'existence de cette dette résultant d'une erreur et ne traduisant pas un comportement sujet à critique, alors qu'il est par ailleurs intégré à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2212705, Mme E D, épouse B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Isère avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l'ajournement à deux ans de cette demande à compter du 20 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme D épouse B soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que M. B n'avait plus aucune dette de loyer à la date de la décision attaquée, et que le montant indiqué dans la décision attaquée est erroné ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'existence de cette dette résultant d'une erreur et ne traduisant pas un comportement sujet à critique alors qu'elle est par ailleurs intégrée à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, épouse B, ressortissants tunisiens, demandent au tribunal d'annuler les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leurs recours contre les décisions du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère avait ajourné à deux ans leurs demandes d'acquisition de la nationalité française, et a maintenu l'ajournement à deux ans de ces demandes à compter du 20 janvier 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2212702 et n° 2212705 présentées par M. B et Mme D, épouse B, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme F G, attachée principale d'administration de l'État, signataire des décisions attaquées, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner les demandes d'acquisition de la nationalité française de M. B et de Mme D, épouse B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que leur comportement au regard de leurs obligations locatives était sujet à critiques, dès lors qu'ils avaient laissé se constituer une dette envers leur bailleur qui s'élevait à 1 820 euros au 30 novembre 2021. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants étaient redevables à la date du 30 novembre 2021 d'un solde de 1 820 euros envers leur bailleur. Si les requérants soutiennent que le montant de leur dette ne s'élevait qu'à 579, 57 euros à cette date, il ressort des pièces du dossier que ce montant correspond à la régularisation de charges locatives pour la seule année 2019. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu'ils avaient entièrement réglé leur dette de loyer au moment de leur recours hiérarchique, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l'existence de cette dette locative, importante et récente, dans son appréciation de l'opportunité de faire droit à leurs demandes de naturalisation, quand bien même elle se trouvait apurée à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas entaché ses décisions d'erreurs de fait, ni d'erreurs manifestes d'appréciation en ajournant à deux ans les demandes de naturalisation des requérants pour les motifs indiqués au point 5 du présent jugement, nonobstant les circonstances selon lesquelles M. B et Mme D sont intégrés à la société française. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme D, épouse B, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2212702 et n° 2212705 présentées par M. B et Mme D, épouse B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E D, épouse B, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2212702,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2212705_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel