TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212706_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la directive n° 2004/38 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne, alors qu'elle était fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 20 décembre 2022, il a abrogé l'arrêté attaqué du 25 août 2022 en toutes ses dispositions. Il soutient qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un mémoire du 22 décembre 2022 postérieur à l'introduction de la requête de M. N'Dongo, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 20 décembre 2022, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 25 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. N'Dongo dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de M. N'Dongo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. N'Dongo. Article 2 : L'Etat versera à M. N'Dongo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A N'Dongo et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2212706_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel