TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2212712_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 23 et 30 août 2022, MM. Pierre A et Eric Martin et Mme B D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de surseoir à tout abattage d'arbre d'alignement en dehors des cas mettant en cause la sécurité des personnes et des biens et, par suite, de revoir le projet d'abattage des arbres d'alignement en prenant en compte le diagnostic phytosanitaire effectué les 21 et 22 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en qualité de conseiller municipal, de contribuables du département ou de voisins de l'avenue Gabriel Péri. En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'abattage de 44 ou 47 arbres a été évoqué pour le 22 août, alors que les arbres en question ne sont, pour leur majorité, pas dangereux ; par ailleurs, même si seul l'abattage des arbres dangereux est prévu le 22 août, aucune information claire n'est donnée sur le sort des autres arbres dont l'abattage est programmé dès l'été. En ce qui concerne l'illégalité manifeste : - l'abattage projeté porterait une atteinte grave à plusieurs intérêts, notamment à l'article L. 350-3 du code de l'environnement, à l'article L. 110-1 II 2° du même code, à la continuité de la trame verte, à la charte départementale du 6 mai 2021 et à la charte de la ville de Montreuil ; - la déclaration préalable produite en défense, datée du 25 août 2022, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - le caractère subsidiaire du référé mesures utiles a été respecté. Par des mémoires en défense enregistré les 19 et 25 août 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'abattage prévu en août 2022 ne concerne que les 10 arbres identifiés comme devant être abattus rapidement et qu'aucun calendrier n'est produit pour la réalisation du projet de pérennisation de la végétalisation de l'avenue Gabriel Péri ; - les mesures sollicitées ne présentent aucune utilité dans la mesure où l'abattage projeté a pour seule vocation de protéger la sécurité des personnes et des biens ; - les demandes des requérants se heurtent à une contestation sérieuse. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 : " () Le fait d'abattre () un ou plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit./Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens (), les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département ()/ Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ()./ La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d'une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens/ En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise () ". 3. Il résulte de l'instruction que le département de la Seine-Saint-Denis a élaboré un projet de réaménagement de l'avenue Gabriel Péri à Montreuil (route départementale 37) destiné à sécuriser les déplacements et emportant la suppression des 65 marronniers plantés à l'alignement, dont certains présentent un état phytosanitaire médiocre voire mauvais. Dans le cadre de ce projet et pour parer aux risques de ruptures de certains arbres, le département a procédé en 2020 à l'abattage de 19 arbres. A la suite d'un nouveau diagnostic phytosanitaire réalisé les 21 et 22 juillet 2022, le département a décidé d'abattre en urgence onze autres arbres et de procéder, à partir de l'automne, au renouvellement complet de l'alignement dans le but de pérenniser la végétalisation de l'axe et de requalifier la voirie. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'enjoindre au département de surseoir à ce projet pour prendre en considération les conclusions du diagnostic phytosanitaire mentionné ci-dessus. 4. D'une part, il est constant qu'un des arbres concernés a été abattu en extrême urgence le 1er août 2022. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que les neuf arbres dont l'abattage était prévu le 24 août 2022, mais a été reporté au 12 septembre 2022 en raison de la présence de manifestants, ainsi qu'un dixième arbre signalé comme devant être abattu rapidement par le diagnostic réalisé en juillet 2022, constituent un danger pour la sécurité des biens et des personnes. Par suite, pour regrettables que soient les circonstances que la déclaration préalable prévue par l'article L. 350-3 du code de l'environnement n'a été déposée que le 25 août 2022 et que celle-ci ne mentionne pas de manière précise les mesures de compensation envisagées, alors qu'aucun danger imminent n'était invoqué, les requérants, qui ont d'ailleurs expressément exclu de leurs conclusions les cas mettant en cause la sécurité des personnes et des biens, ne justifient pas de l'utilité de la mesure sollicitée s'agissant du projet d'abattage de ces dix arbres. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et particulièrement de la note d'information du département de la Seine-Saint-Denis du 25 août 2022, que si le projet de requalification de l'avenue Gabriel Péri doit être mis en œuvre dans les mois qui viennent, le département de la Seine-Saint-Denis ne procèdera pas à l'abattage des autres arbres d'alignement sans avoir préalablement demandé l'autorisation au préfet de la Seine-Saint-Denis conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au département de surseoir à l'abattage de ces arbres afin de prendre en compte les conclusions de l'étude phytosanitaire et de respecter la procédure prévue par cet article ne présentent pas d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A et autres requérants est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique, pour l'ensemble des requérants, et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2022, La juge des référés, Signé K. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2212712_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA