TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2212712_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 6 décembre 2022, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme C... A..., représentée par Me Mazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner avant-dire droit la communication de l’intégralité des auditions de l’enquête administrative interne pour les soumettre au contradictoire ; 2°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté le recours qu’elle a exercé, par un courrier du 30 mai 2022, à l’encontre de la décision du 8 mars 2022 ayant rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du harcèlement moral qu’elle a subi et la somme de 25 000 euros au titre du manquement de l’établissement à son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique, en l’absence de communication par le centre hospitalier, malgré sa demande, du dispositif de signalement des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, et dès lors que l’enquête administrative a violé le principe du contradictoire puisqu’elle n’a pas été auditionnée alors que cette enquête met en cause son management ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le directeur du centre hospitalier ayant manqué à son obligation d’impartialité dès lors qu’il avait un intérêt direct et personnel à dévoyer le dispositif de signalement du harcèlement moral qu’elle a subi en orchestrant une enquête administrative à charge contre elle pour éviter l’engagement de sa propre responsabilité contractuelle vis-à-vis des partenaires ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration concernant le manquement du centre hospitalier à son obligation de protection et de sécurité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 133-3 et L. 135-6 du code général de la fonction publique, ainsi que de l’article 13 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, l’établissement ayant commis un délit d’entrave en faisant obstacle à la communication à son égard du dispositif de signalement des faits de harcèlement moral dont elle a fait l’objet ; - l’enquête administrative ayant été menée à charge contre elle et revêtant une dimension disciplinaire ainsi qu’un caractère diffamatoire, elle méconnaît les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 en l’absence de production à l’instance de la liste des personnes entendues et du contenu intégral des auditions de cette enquête ; - le refus d’octroi de la protection fonctionnelle qui lui a été opposé est entaché d’une erreur de base légale dès lors qu’il vise la loi du 13 juillet 1983 qui n’était plus applicable à la date de ce refus ; il ne pouvait être fondé que sur une faute que lui reprocherait le centre hospitalier ou l’intérêt du service, non établis en l’espèce ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des faits, et méconnait les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’elle a subi des faits de harcèlement, qui ont consisté à l’inviter en mars 2021 à déménager son bureau loin de ses équipes sans aucune autre justification que de l’évincer, à l’inviter à plusieurs reprises à quitter ses fonctions de directrice de l’unité de thérapie cellulaire et génique (UTCG) en des termes inappropriés et discriminatoires concernant son âge, notamment employés par le président de la commission médicale d’établissement, à acter sa disparition de la chaîne hiérarchique dans l’organigramme de l’UTCG à compter de la fin d’année 2021 qui relègue le projet de recherche hospitalo-universitaire (RHU) en bas de cet organigramme, à subir le comportement agressif récurrent, ainsi que son équipe du RHU, du directeur de l’UTCG nommé le 15 octobre 2021, à entraver le bon fonctionnement du RHU en la dépossédant de la responsabilité de recruter le personnel du RHU et de suivre son renouvellement, en faisant obstacle au recrutement du chef de projet en mai 2022 et en l’empêchant de gérer le projet sur le plan financier ; - le centre hospitalier universitaire de Nantes a ainsi commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, non seulement en raison du harcèlement moral qu’elle dénonce et de l’illégalité de la décision de refus opposée à sa demande de protection fonctionnelle, mais aussi en raison du manquement de l’établissement à son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ; - elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice de carrière et du préjudice moral découlant de l’atteinte à sa dignité pour un montant total de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A... à l’encontre de la décision du 13 juillet 2022 ne sont pas fondés ; - il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en l’absence d’agissements relevant d’un harcèlement moral et de manquement à son obligation de protection de la santé et de la sécurité ; - en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de l’éduction ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - les observations de Me Mazza, représentant Mme A..., de Me Costard, substituant Me Bonnat, représentant le CHU de Nantes, et en présence de Mme B..., directrice des affaires médicales et de la recherche du CHU de Nantes. Considérant ce qui suit : Mme C... A... est professeure des universités – praticienne hospitalière au sein du CHU de Nantes (Loire-Atlantique) et a été nommée cheffe du service dermato-cancérologie en 2014. Elle a également dirigé l’unité de thérapie cellulaire et génique (UTCG) de l’établissement, qu’elle a créée, de l’année 1994 au 14 octobre 2021. Elle conduit en qualité de responsable scientifique et technique, ou de coordinatrice scientifique, le projet de recherche hospitalo-universitaire (RHU) intitulé « synergy for a universal skin substitute » (SUccESS) depuis l’année 2018, qui vise à mettre au point un pansement accélérant la guérison des brûlures et favorisant la régénération de la peau. Le financement de ce projet, dont le coût est évalué à plus de 21 millions d’euros, est assuré par des entités publiques et des partenaires privés. Le projet est porté par un consortium de partenaires constitué du CHU de Nantes en tant qu’établissement coordinateur, de sociétés industrielles, de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), des universités de Paris et de Rennes 1, et du réseau « Télémédecine appliquée aux plaies » (Telap). Par un arrêté du 23 décembre 2019 conjoint des ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme A... a été admise au bénéfice d’un recul de limite d’âge de deux ans à compter du 24 mai 2019 et admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à pension de retraite le 25 mai 2021 puis, sur sa demande également, maintenue en surnombre universitaire jusqu’au 24 mars 2023 et en fonctions dans l’intérêt du service jusqu’au 31 août 2023. La commission médicale d’établissement a émis un avis favorable, le 25 mai 2021, à la demande de consultanat de Mme A... pour la période du 24 mai 2021 au 23 mai 2023. Par un courrier du 1er octobre 2021, Mme A... a sollicité du directeur de l’établissement, d’une part, la transmission du protocole de signalement établi au titre de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires estimant faire l’objet d’intimidations du président de la commission médicale d’établissement, du directeur de la recherche et du directeur du pôle affaires médicales et recherche, ayant pour but son éviction injustifiée à la tête de l’UTCG, et, d’autre part, l’octroi de la protection fonctionnelle. Par une décision du 8 octobre 2021, le directeur général du CHU de Nantes a nommé un autre professeur pour succéder à Mme A... comme directeur de l’UTCG à compter du 15 octobre 2021. Par un courrier du 3 décembre 2021, Mme A... a été informée par le CHU qu’une enquête interne était ouverte dans le cadre de l’instruction de sa demande de protection fonctionnelle. Par un courrier du 5 janvier 2022, elle a été rendue destinataire du rapport de cette enquête administrative, conduite par un ancien président de la commission médicale d’établissement et par le directeur adjoint du CHU de Nantes. Par un courrier du 8 mars 2022 adressée par le CHU de Nantes à Mme A..., l’établissement a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme A... ainsi que sa demande de maintien dans ses fonctions de direction de l’UTCG et l’a avertie que l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM) avait été informée de la nomination successive d’un professeur et d’une docteure, à compter du 15 octobre 2021 puis à compter du 9 mars 2022, en qualité de responsables de cette unité. Par un courrier du 30 mai 2022, Mme A... a exercé un recours gracieux à l’encontre du rejet de sa demande de protection fonctionnelle, a sollicité la transmission des procès-verbaux d’audition des témoins entendus dans le cadre de l’enquête administrative, et a formulé une réclamation préalable d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité du refus de protection fonctionnelle lui ayant été opposé et du manquement du CHU de Nantes à son obligation d’assurer sa santé et sa sécurité au travail. Ce recours et cette réclamation préalable ont été rejetés par le CHU de Nantes par un courrier du 13 juillet 2022. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 juillet 2022 en tant qu’elle rejette sa demande de protection fonctionnelle et la condamnation du CHU de Nantes à lui verser la somme totale de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une part, du harcèlement moral dont elle aurait été victime et d’autre part, de la méconnaissance alléguée par le CHU de Nantes de son obligation de protection. Sur l’étendue du litige : Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. En l’espèce, s’agissant du refus d’octroi de la protection fonctionnelle, la décision contestée du 13 juillet 2022 a été prise sur le recours formé par Mme A... à l’encontre de la décision initiale du 8 mars 2022 par un courrier du 30 mai 2022. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... tendant à la contestation du rejet de sa demande de protection fonctionnelle doivent être regardées comme étant dirigées également à l’encontre de la décision du 8 mars 2022. A cet égard et en tout état de cause, à supposer le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de la décision de rejet de protection fonctionnelle, il ressort des termes mêmes de la décision du 8 mars 2022 qu’elle est motivée de manière détaillée en droit comme en fait. En outre, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision du 13 juillet 2022 de rejet du recours gracieux de Mme A... à l’encontre du refus de protection fonctionnelle qu’elle attaque. Par ailleurs, la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le CHU de Nantes a rejeté la demande indemnitaire de Mme A... en réfutant tout manquement à son obligation de santé et de sécurité a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ce manquement le caractère de conclusions de plein contentieux. Ces conclusions conduisant le juge à se prononcer sur son droit à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du manquement allégué de l’établissement à son obligation de santé et de sécurité est inopérant. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l'article L 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés (…) ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de (…) harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes (…) comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « L'autorité compétente procède, par tout moyen propre à la rendre accessible, à une information des agents placés sous son autorité sur l'existence de ce dispositif de signalement, ainsi que sur les procédures qu'il prévoit et les modalités définies pour que les agents puissent y avoir accès ». Une décision statuant sur une demande de protection fonctionnelle est prise indépendamment de la procédure de signalement prévue à l’article 1er du décret du 13 mars 2020 précité, laquelle n’en conditionne pas la légalité. Par suite, et alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a communiqué auprès de son personnel des procédures d’alerte en matière de risques psycho-sociaux, les moyens tirés de ce que le centre hospitalier aurait entaché sa décision d’un vice de procédure et d’un délit d’entrave au sens de l’article 13 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique en l’absence de communication, malgré la demande de la requérante, du dispositif de signalement des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime doivent être écartés comme inopérants. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ». Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. D’une part, si Mme A... soutient que l’enquête administrative sur laquelle repose la décision de refus de protection fonctionnelle a violé le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été auditionnée alors que cette enquête met en cause son management, il ressort des termes mêmes du rapport d’enquête établi le 5 janvier 2022, et n’est pas contesté par Mme A..., que le binôme d’enquêteurs, composé d’un médecin ancien président de la commission médicale d’établissement et du directeur adjoint du CHU, a proposé à l’intéressée une première date de rendez-vous qu’elle a déclinée, puis une seconde date qu’elle a acceptée après plusieurs propositions, pour finalement faire part la veille du rendez-vous de son impossibilité à s’y présenter. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause, aucun texte ni principe n’impose une procédure particulière en cas de réalisation d’une enquête administrative, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté. D’autre part, si Mme A... soutient qu’en l’absence de production à l’instance de la liste des personnes entendues et du contenu intégral des auditions de l’enquête administrative faisant l’objet du rapport le 5 janvier 2022, la décision de refus de protection fonctionnelle contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de l’enquête en litige aient été dressés. Ainsi, et alors qu’à la lecture du rapport d’enquête, Mme A... a été informée qu’ont été auditionnés deux praticiennes du service de dermatologie ayant quitté l’établissement, cinq « professionnels ayant récemment exercé au sein de l’UTCG » ainsi que le président de la commission médicale d’établissement, le directeur de la recherche et le directeur des affaires médicales tous trois nommément incriminés par Mme A..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce qui vient d’être dit ni d’aucune pièce du dossier que l’enquête administrative aurait été menée à charge contre Mme A... et revêtirait tant une dimension disciplinaire qu’un caractère diffamatoire, alors que Mme A... n’établit ni n’allègue qu’une procédure disciplinaire aurait été engagée à son encontre dans les suites de ce rapport d’enquête, au seul motif que les conclusions de cette enquête excèderaient le seul périmètre de l’instruction de sa demande de protection fonctionnelle et relèvent, au décours des auditions, certains aspects relevant d’un mode inapproprié de management de sa part, sur la base de témoignages relatant des faits précis, circonstanciés et concordants. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé, notamment de celles de l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l'ARS pour mettre en œuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'ARS dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue. Ainsi qu’il a déjà été dit, l’enquête administrative litigieuse ne peut être regardée comme ayant été conduite « à charge », alors qu’en tout état de cause, elle a été réalisée par le prédécesseur du président de la commission médicale d’établissement et par le directeur adjoint du CHU dont Mme A... n’avait aucunement critiqué le comportement avant qu’ils dressent le rapport d’enquête. Dans ces conditions, la procédure ayant abouti aux décisions attaquées n’est pas entachée de la méconnaissance du principe d’impartialité invoquée. La requérante ne peut davantage soutenir que le principe d’impartialité faisait obstacle en l’espèce à ce que la décision de refus de protection fonctionnelle soit prise par le directeur général du CHU de Nantes alors qu’en mettant en cause le comportement du président de la commission médicale d’établissement, du directeur de la recherche et du directeur des affaires médicales, elle ne l’incriminait pas personnellement dans sa demande de protection fonctionnelle. A cet égard, si Mme A... soutient qu’elle avait connu un ancien conflit avec le directeur général, signataire de la décision attaquée, et qu’elle aurait déposé une plainte contre lui au titre de sa gestion du centre hospitalier de Brest, elle n’apporte aucune justification à l’appui de cette allégation. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions se bornant à codifier à droit constant celles de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier l’état du droit en la matière. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de base de légale relative au texte cité dans les décisions contestées doit être écarté. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. D’autre part, aux termes de l’article L. 952-21 du code de l’éducation, reproduit à l’article L. 6151-1 du code de la santé publique : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun (…) ». Aux termes de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. / Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-sept ans conformément à l'article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de pôle ou de structure interne. /Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-1 du présent code. Elle peut également l'être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu'un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. / Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement qui émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret ». Aux termes de l’article D. 6151-2 du code de la santé publique : « (…) La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires. / Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre (…) ». Il résulte de ces dispositions que si l’activité universitaire et l’activité hospitalière exercées par les professeurs des universités – praticiens hospitaliers sont indissociables, la poursuite d'activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constitue toutefois pas un droit pour les professeurs d’université-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 mars 2021, le CHU de Nantes a informé Mme A... que, compte tenu de sa position en surnombre à compter du 25 mai 2021 et jusqu’au 31 août 2023, elle ne pourrait plus exercer de responsabilité dans le domaine des soins et leur organisation à compter du mois de septembre 2021 et devrait donc centrer son activité de consultanat sur le RHU, à la faveur d’une scission de l’UTCG en deux sous-ensembles dont celui dédié à la recherche resterait sous sa responsabilité médicale, cette nouvelle organisation impliquant l’installation physique de son poste de travail au sein d’une autre direction. Par un courrier du 31 mars 2021, Mme A... a exprimé son opposition à la délocalisation de son poste de travail. D’une part, si Mme A... soutient que les agissements de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis ont d’abord consisté à l’inviter en mars 2021 à déménager son bureau loin de ses équipes sans aucune autre justification, selon elle, que de l’évincer, puis à l’inviter à plusieurs reprises à quitter ses fonctions de directrice de l’UTCG en des termes inappropriés et discriminatoires concernant son âge, notamment employés par le président de la commission médicale d’établissement lors d’un entretien qui s’est tenu le 5 juillet 2021, il ressort du rapport de l’enquête administrative que le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de recherche réfutent catégoriquement avoir employé, à cette occasion, ce type de propos, même s’ils ont confirmé le climat tendu de l’échange. A cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier des nombreux courriers et courriels émanant de la direction du CHU de Nantes et produits par la requérante, que des propos désobligeants aient été tenus à son encontre, les pièces versées au dossier, comme le courrier du 23 mars 2021 rappelant au contraire la reconnaissance exprimée par l’établissement à l’égard des compétences de Mme A... et de l’apport substantiel de son travail sur les plans clinique et universitaire dans son domaine de compétence. Compte tenu des contraintes statutaires qui lui étaient applicables, ce courrier lui proposait, sous réserve de l’avis favorable de la commission médicale d’établissement, un poste en surnombre hospitalo-universitaire jusqu’en septembre 2023 lui permettant d’achever son RHU, et l’informait toutefois qu’en raison même de son statut de consultante, elle ne pourrait plus exercer de fonctions hospitalières en qualité de cheffe de structure interne. Cette nouvelle organisation impliquait nécessairement, d’une part, que ses fonctions de direction de l’UTCG soient confiées à un ou d’autres praticiens hospitaliers, qui seraient physiquement positionnés dans le bureau qu’elle occupait jusqu’alors, et, d’autre part, qu’un autre bureau lui soit attribué pour qu’elle exerce ses fonctions de consultante centrées sur le projet de RHU. Dans ces conditions, Mme A... ne soumet pas d’éléments tendant à démontrer que le déménagement de son bureau à la direction de la recherche et de l’innovation, dont elle ne précise d’ailleurs pas en quoi il ne lui permettrait pas de se rendre, au besoin, dans les locaux de l’Hôtel-Dieu aux 7e et 8e étages où sont positionnés l’équipe de production de l’UTCG et la chefferie de projet du RHU, fait obstacle à la poursuite de ses activités de consultante. En outre, si la requérante soutient que l’UTCG ne peut être regardée comme une « unité fonctionnelle », cette unité n’en constitue pas moins une structure interne au sens des dispositions de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique, que Mme A... n’est plus, en vertu de ces dispositions, habilitée à diriger en qualité de consultante. D’autre part, si Mme A... se plaint de ce que le CHU de Nantes a organisé sa disparition de la chaîne hiérarchique dans l’organigramme de l’UTCG à compter de la fin de l’année 2021 en reléguant le projet de RHU en bas de cet organigramme, cette circonstance ne permet pas d’en déduire que Mme A... a subi des agissements de harcèlement moral, au regard des changements d’organisation induits par son statut de consultante et ses fonctions exercées dans le cadre du RHU, et alors au demeurant que l’emplacement critiqué ne permet aucunement de tirer de conclusion sur les moyens attribués au projet ni sur sa compatibilité avec les accords contractuels du CHU concernant le RHU. Il est constant que le changement d’organisation au sein de l’UTCG a induit des dysfonctionnements dans la gouvernance du projet RHU, relevés par les membres du consortium et qui ont donné lieu à plusieurs échanges entre ses membres, le directeur de recherches de l’INSERM ayant, dans un courrier électronique du 14 janvier 2022, émis l’hypothèse que l’objectif du CHU de Nantes était de « saborder ce projet sur lequel la nouvelle direction de l’UTCG n’a pas la main », et les industriels impliqués financièrement dans le projet ayant mis en garde la direction du CHU de respecter les délais de production et les clauses sur lesquels il s’était engagé. Toutefois, le directeur de la recherche et de l’innovation du CHU de Nantes a en conséquence proposé le 31 janvier 2022, sans être contredit par Mme A..., un ajustement de l’organigramme et de la répartition des missions des personnels impliqués, qu’ils appartiennent à l’UTCG ou au RHU et informé l’ensemble des membres du consortium que les plannings de production de l’UTCG permettaient de respecter les termes de l’accord passé entre eux. Par ailleurs, Mme A... allègue des entraves au bon fonctionnement du RHU en raison de ce qu’elle aurait été empêchée de recruter le personnel du RHU et de suivre son renouvellement, notamment concernant le recrutement du chef de projet en mai 2022. A cet égard, si elle déplore dans un courrier électronique envoyé le 17 février 2022 au directeur de la recherche et de l’innovation du CHU que le poste vacant ait été publié en interne et non en externe, il ressort du message électronique du 13 mars 2022 qu’elle a envoyé à des membres du consortium qu’elle a elle-même recruté une nouvelle cheffe de projet « grâce à [ses] réseaux » pour le 4 avril 2022, un agent du CHU l’ayant « aidé à accélérer le recrutement auprès des RH » en raison de la défection de la précédente cheffe de projet. Par un autre message du 10 mars 2022, elle indique également à ce sujet que « l’administration a été plutôt facilitante pour réduire les démarches au minimum, mais rien pour trouver la personne ». Dans ces conditions, Mme A... ne soumet pas d’élément concernant son positionnement dans l’organigramme tendant à établir que le CHU de Nantes aurait commis des agissements de harcèlement moral à son égard. Enfin, Mme A... invoque le comportement agressif du professeur nommé le 15 octobre 2021 pour diriger l’UTCG qui aurait ainsi participé au contexte de harcèlement moral qu’elle allègue avoir subi et aurait entravé la poursuite du projet RHU en faisant obstacle à ce qu’elle gère financièrement le projet. A cet égard, elle produit des courriers électroniques émanant de ce professeur qui aurait selon elle exercé des pressions et intimidations à l’égard de l’équipe du RHU. Toutefois, s’il ressort de ces pièces que ce professeur a pu, à certaines reprises, utiliser un ton abrupt et a entendu établir son positionnement de personne responsable de l’UTCG, il en ressort également, ainsi que son courrier électronique du 24 décembre 2021 le confirme, que son objectif était d’assurer un partage clair des moyens humains et matériels affectés d’une part à l’UTCG et d’autre part au RHU depuis que Mme A... avait quitté ses fonctions de responsable de l’UTCG, le projet de RHU dont elle assume la coordination étant fonctionnellement rattaché à l’UTCG pour permettre l’utilisation des moyens de cette unité par le RHU. A cette fin, le directeur de l’unité demandait ainsi à avoir accès au « contrat RHU », aux comptes-rendus de réunions du projet et au budget afférent et rappelait que des personnels dédiés à la production du RHU étant ou devant être recrutés par Mme A..., ceux de l’UTCG non affectés au projet n’avaient pas vocation à y participer. Si Mme A... lui a répondu, le 26 novembre 2021, que l’équipe de production de l’UTCG était, en vertu du consortium du RHU signé et validé par le directeur général, mise à disposition du RHU à hauteur de 340 000 euros, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il y ait fait obstacle malgré sa volonté de valider préalablement les mises à disposition de personnels et de salles de l’UTCG dans le cadre de la poursuite du projet de RHU. Il ressort également des échanges produits que le directeur de l’UTCG exprime son mécontentement sur le fait que « le RHU » puisse établir l’organigramme de l’unité qu’il dirige. En dépit des conséquences de ces modifications d’organisation au sein de l’UTCG, qui se sont traduites par une déstabilisation et une forte inquiétude quant à la stabilité du RHU exprimée par le personnel spécialement affecté à ce projet, qui ressort en particulier d’un courrier électronique du 22 novembre 2021 émanant de l’un de ses personnels et adressé à Mme A..., les prises de position du professeur nommé le 15 octobre 2021 pour diriger l’UTCG, qui a d’ailleurs démissionné de ses fonctions et a été remplacé en mars 2022 par une autre médecin, ne peuvent être regardés comme des agissements de harcèlement moral à l’égard de Mme A..., alors en outre que, contrairement à ce qu’elle soutient, les courriers électroniques qu’elle présente comme s’indignant et reconnaissant qu’elle subissait de la part du directeur de l’UTCG des faits de harcèlement moral se bornent, pour l’un émanant d’une agente identifiée par son seul prénom, à évoquer le soutien qu’elle compte lui apporter, et, pour l’autre qu’elle a elle-même rédigé, à dénoncer auprès du responsable de l’action RHU de l’agence de recherche les mails « agressifs » du directeur de l’UTCG. Il résulte de ce qui précède que les agissements dont se plaint Mme A..., qu’ils soient pris isolément ou ensemble, ne permettent pas de faire présumer de la situation de harcèlement moral qu’elle allègue. En conséquence, le CHU de Nantes ne peut pas non plus être regardé comme ayant commis un manquement à l’égard de Mme A... à son obligation de protection en l’absence d’attaques auxquelles elle allègue avoir été exposées. Par ailleurs, les considérations pénales évoquées par la requérante dans ses écritures sont sans incidence sur le présent litige, soit qu’elles ne concernent pas les faits à l’origine des décisions qu’elle attaque, soit qu’elles leur soient postérieures. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de l’intégralité des auditions de l’enquête administrative sollicitée par la requérante, ni de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale initiée par l’intéressée dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les faits évoqués à l’appui de cette procédure pénale apparaissent sans incidence sur la demande de protection fonctionnelle formulée en 2021, qu’en l’absence d’illégalité fautive commise par le CHU de Nantes entachant le refus de protection fonctionnelle opposé à la demande de Mme A..., et en l’absence de manquement de l’établissement à son obligation de protection à l’égard de l’intéressée, les conclusions qu’elle a présentées tendant à la condamnation du CHU de Nantes à lui verser la somme totale de 50 000 euros au titre des préjudices allégués, ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le CHU de Nantes au même titre. DECIDE : La requête de Mme A... est rejetée. Les conclusions du CHU de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026. La rapporteure, S. Gibson-Théry La présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2212712_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel