TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212713_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. F C, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 27 septembre 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme G ;
- les observations de Me Luciano, pour M. C, présent, qui soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et reprend ses écritures pour le surplus.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-840 du 1er avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, également régulièrement publié, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D, dont M. A B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été précédées d'un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
5. La décision en litige, qui vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, mentionne que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, M. C fait valoir, à la barre, qu'il n'a pas été entendu préalablement à la décision contestée et n'a pas ainsi eu la possibilité de faire valoir son expérience professionnelle, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide plombier depuis deux ans. Toutefois, ce seul élément ne peut, au regard notamment de la nature et de la durée de son emploi, être regardé comme constituant des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement prise à son encontre, fondée sur l'irrégularité de son entrée et de son séjour en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. S'il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis 2018 et qu'il travaille en tant qu'aide plombier depuis mars 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ces seules circonstances ne suffisent toutefois pas à caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, où il n'est entré qu'à l'âge de trente ans. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
12. La décision en litige, prise au visa des dispositions mentionnées au point 10, mentionne qu'il existe un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Elle précise à cet égard que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il demeure de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu'il a déclaré et qu'il a déclaré vouloir rester en France. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de départ volontaire porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
18. La décision attaquée rappelle qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à M. C pour exécuter l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité, il est prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s'y opposent. Pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé en particulier que M. C réside en France depuis 2019 et qu'il est célibataire et sans enfant. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. M. C soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée eu égard à sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C ne réside sur le territoire français que depuis 2018. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une quelconque erreur d'appréciation au regard de sa situation.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. G P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212713_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel