TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2212717_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. B D, représenté par Me Bikindou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Var le 6 juillet 2022 ; 2°) en cas d'annulation partielle, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de modifier les modalités d'exécution de l'acte attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'il n'a pas disposé de l'information prévue par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, dès lors que le rythme quotidien fixé pour les présentations auprès des services de la police nationale est disproportionnée, eu égard notamment à ses obligations professionnelles. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Rémy Combes, premier conseiller, pour se prononcer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bikindou pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 11 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B D, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Var le 6 juillet 2022. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-840 du 1er avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, également régulièrement publié, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme E, dont M. A C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, précise qu'elle vise à permettre la réadmission de M. D en Italie, telle que décidée par le préfet du Var, laquelle n'a pas encore pu être organisée du fait des démarches à accomplir auprès des autorités de cet Etat, mais qui demeure toutefois une perspective raisonnable. La mesure litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obligation d'information de l'étranger peut être effectuée au plus tard lors de sa présentation aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à la notification de l'assignation dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie au jour de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées lors de la notification de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 8. Il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que, durant la mesure d'assignation à résidence, M. D est astreint à se présenter chaque jour à 10 heures au commissariat de Saint-Ouen. Si le requérant fait valoir que cette mesure est excessive dès lors qu'elle empêche l'exercice de son emploi dans la restauration, lequel s'étend quotidiennement entre 10 heures et 23 heures, la décision litigieuse vise en tout état de cause à mettre en exécution une mesure d'éloignement faisant obstacle à la poursuite de cette activité professionnelle, au demeurant non susceptible d'être légalement exercée par un étranger en situation irrégulière. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a édicté la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 23 août 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal,SignéR. Combes La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2212717_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel