TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212721_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 11 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le prive de la possibilité de poursuivre ses études, alors qu'il a réglé tous les frais de scolarité ; la formation qu'il envisage de suivre en France débute le 10 octobre 2022, avec une date de rentrée tardive fixée au 14 novembre 2022, il ne peut donc attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur sa demande ; le refus litigieux, qui fait obstacle à ce qu'il intègre sa formation avant la date de rentrée tardive, est fondé sur une suspicion inacceptable et constitue une atteinte grave à sa liberté fondamentale d'accéder à l'éducation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle viole les dispositions de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019 : l'étudiant qui remplit les conditions prévues par cette directive, comme il le démontre, ne peut se voir refuser un visa pour suivre ses études, excepté en cas de motif d'ordre public, lequel n'est pas opposé en l'espèce ; * elle méconnaît son droit à l'éducation, droit humain fondamental, et son droit à l'égal accès à l'instruction garantis par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * sa présence en France ne caractérise aucune atteinte à l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du sérieux et de la cohérence de son projet d'études, qui ne constitue pas un doublon avec son précédent diplôme ; la formation envisagée lui permettra de devenir un expert digital ; les mentions de son curriculum vitae ne révèlent pas d'incohérence ; la différence de traitement dont il fait l'objet n'est pas justifiée ; il justifie de sa volonté de retourner dans son pays d'origine à l'issue de la formation envisagée, de la suffisance de ses ressources et de la fiabilité de ses conditions de logement, alors qu'il a produit un dossier complet à l'appui de sa demande de visa ; s'agissant de son logement, il a été contraint de résilier son bail, compte tenu du refus de visa litigieux, et a produit une attestation d'hébergement ; il dispose d'une assurance conforme aux exigences en la matière ; * elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation, en ce qu'elle se fonde sur le risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celle de poursuivre ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est motivée d'une part, par, l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études, alors, de plus, que la date de son billet retour est incohérente avec le début de sa formation, d'autre part, par l'absence de preuve que l'intéressé dispose d'une assurance couvrant la totalité de son séjour en France, enfin, par, le défaut de fiabilité de ses conditions de logement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 9 septembre 2022. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - la directive européenne UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguyan, substituant Me Bella Etoundi, représentant M. A. Celui-ci insiste à la barre sur la cohérence et le sérieux du projet d'études du requérant, alors que l'avis du SCAC n'a pas été produit en défense. Il précise que le billet retour du requérant peut être modifié et révèle au contraire sa volonté de retourner au Cameroun à l'issue de la formation envisagée ; que l'assurance, en ce qu'elle couvre les trois premiers mois du séjour de M. A est suffisante, celui-ci pouvant prétendre ensuite à être pris en charge par la sécurité sociale ; que le bail a été rompu par le bailleur et que le requérant justifie d'une attestation d'hébergement. -et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que l'avis du SCAC est défavorable, au regard du caractère imprécis du projet du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 30 novembre 1991, a été admis, au titre de l'année académique 2022/2023 en 1ère année du cycle initial " expert digital " dispensé par l'institut européen de formation en ingénierie informatique. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par. M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2212721_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel