TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2212722_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. E C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivre un titre de séjour mention salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Kalifa, représentant M. C assisté d'un interprète en langue bambara et qui soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est détenteur d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au mois de mai 2025. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté, Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C par une décision du 17 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné délégation à M. D B, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogé depuis prés de deux ans, est inopérant à l'appui d'un recours dirigé comme en l'espèce contre une obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, M. C soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car depuis son arrivée en France, il a fait la démonstration de sa volonté de s'intégrer en France où il a développé des attaches inconstatables. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant qui n'apporte aucun justificatif à ces allégations hormis un relevé de son livret A est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu 27 ans contre à peine 2 ans et demi en France. Par suite, ce moyen sera écarté. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L.611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. 8. M. C soutient que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est détenteur d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au mois de mai 2025. Toutefois, d'une part, les jugements cités par son conseil sont relatifs non pas à une obligation de quitter le territoire mais à une décision de transfert vers le pays responsable de la demande d'asile. D'autre part et surtout, les dispositions de l'article L. 621-1 ne prévoient leur mise en œuvre que si l'étranger " se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ". Or le requérant dont la requête a été présentée par un axillaire de justice et qui ne conteste pas être entré en France sous couvert de son titre de séjour italien ne justifie ni encore moins n'allègue entrer dans le champ de ces dispositions. Par suite, faute de mettre le juge de l'excès de pouvoir à même de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen, celui-ci doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 16 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2212722_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel