TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212725_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. D, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022, notifié le 8 septembre suivant, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'E´tat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'E´tat à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas d'un refus d'octroi l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, faute de mentionner la présence de son frère bénéficiaire du statut de réfugié, et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'obligation d'information du demandeur d'asile telle qu'elle résulte de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité, en même temps qu'était enregistrée sa demande d'asile et rédigés en langue tibétaine ou que ceux-ci ont fait l'objet d'une traduction orale sérieuse et d'une durée suffisante par un interprète compétent intervenant pour le compte d'un organisme agréé pour l'interprétariat en langue tibétaine ;
- il méconnait l'article 5 du même règlement dès lors que la mention de la présence de son frère n'apparaît pas dans le compte-rendu de l'entretien, ce qui révèle les difficultés d'interprétariat ;
- en l'absence de preuve de la saisine des autorités suisses et de l'accord de ces dernières, l'arrêté en litige méconnaît les articles 21 à 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté en litige méconnait les articles 17 du même règlement et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son frère, qui est son unique attache familiale en Europe, réside régulièrement sur le territoire en s'étant vu accorder le statut de réfugié ;
- il méconnait également les articles 3-2 et 17 de ce règlement, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au regard du rejet par la Confédération suisse de sa demande d'asile, lequel augure d'un renvoi au Tibet où les habitants sont persécutés par l'Etat chinois, et des défaillances systémiques que connaît le système d'asile suisse, compte tenu des accords existants entre ce pays et la Chine, qui auraient dû inciter le préfet à faire usage de la clause discrétionnaire lui permettant de ne pas prononcer le transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme F conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 septembre 2022 :
- le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée,
- les observations de Me Simon, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les liens familiaux de M. D avec son frère sont établis par les pièces du dossier dès lors qu'ils vivent ensemble et que les défaillances systématiques du système d'asile de la Confédération suisse sont révélées par le rejet définitif de la demande d'asile qu'il a présentée dans ce pays ;
- les observations de M. D assisté de Mme B, interprète en langue tibétaine, qui indique qu'il a quitté le Tibet en novembre 2013 et a vécu en Suisse depuis cette date où il a appris l'allemand ; son frère, qui a quitté le Tibet en 2019, a obtenu le statut de réfugié en France à raison de ses activités politiques ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant chinois né le 24 septembre 1980, a introduit une demande d'asile en France le 15 juin 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités suisses préalablement à sa demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise à ces autorités le 16 juin 2022, a donné lieu à un accord implicite né le 1er juillet 2022 du silence gardé par ces autorités sur la saisine du préfet. Par l'arrêté du 21 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. D aux autorités suisses.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G A, chef de la section éloignement / Comex, qui disposait d'une délégation pour signer notamment " toute décision de transfert d'un demandeur d'asile fondée sur l'application du règlement Dublin III ", consentie par arrêté n°22-121 du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2022, régulièrement signé et publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat n°53. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement.
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités suisses préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies le 16 juin 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013, et qu'elles ont implicitement accepté cette demande le 1er juillet suivant, ce dont elles ont été informées par un message du 19 juillet 2022. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. La circonstance que l'arrêté en litige ne fasse pas mention de la présence en France du frère de M. D, qui a obtenu le statut de réfugié, n'est pas de nature à faire regarder sa motivation comme insuffisante, dès lors que, contrairement aux allégations du requérant à l'audience, leurs liens de parenté ne sont pas établis par les pièces du dossier. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation de M. D. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 15 juin 2022, en langue chinoise, aucune mention d'une quelconque traduction n'ayant été portée sur la première page desdites brochures. Si le requérant fait valoir dans ses écritures qu'il ne comprend que le tibétain, il ressort, toutefois des débats à l'audience, qu'il possède des rudiments d'allemand pour avoir vécu en Suisse depuis l'année 2013, précision qu'il n'a pas portée à la connaissance des services préfectoraux et qui ne permet pas de regarder ses allégations quant à sa compréhension exclusive du tibétain comme établies. Par ailleurs, les informations contenues dans ces brochures, qui sont publiques et diffusées tant sur le site du ministère de l'intérieur que sur ceux des associations d'aide aux demandeurs d'asile, ont trait, s'agissant de la brochure dite " A ", à la durée de la procédure, à la possibilité de s'opposer au transfert, aux modalités, énoncées de manière très schématique, de détermination de l'Etat responsable, à l'explication de la procédure de prise d'empreintes et à l'indication de numéros et adresses utiles, et s'agissant de la brochure dite " B ", à des réponses aux questions les plus usuelles que pourrait se poser un demandeur d'asile, notamment sur les membres de sa famille présents dans le pays ou sur la transmission d'informations sur son état de santé. A ce titre, l'usage par M. D de la faculté accordée aux demandeurs d'asile de s'opposer au transfert, ainsi qu'il ressort de la mention qu'il a portée sur l'arrêté en litige, tout comme son refus de signer l'arrêté de transfert établit sa parfaite compréhension de l'objet de la mesure de transfert, qui caractérise une information essentielle figurant dans ces brochures. De même, M. D a signalé à la préfecture la présence en France de son frère, bénéficiaire du statut de réfugié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2022, en vue de solliciter l'utilisation de la clause discrétionnaire mise en œuvre par l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ce qui illustre également sa compréhension de l'une des informations essentielles figurant dans la brochure dite " B " qui lui avait été remise le 15 juin 2022. Il ressort d'ailleurs du résumé de son entretien individuel contresigné par ses soins que l'intéressé, informé de ce que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement " Dublin ", a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse, afin qu'il puisse faire valoir des observations complémentaires, faculté dont il a usé comme il a été dit ci-dessus. Si le requérant fait valoir que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale. Et ce, d'autant plus que, comme il a été dit ci-dessus, il a mis en œuvre certaines des informations contenues dans lesdites brochures. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction proposées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () /
4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val d'Oise, le 15 juin 2022, en langue tibétaine, qu'il a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise et sur lequel est apposée la signature de M. D, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Le préfet du Val-d'Oise produit également une attestation, établie le 16 juin 2022 par l'association ISM interprétariat, organisme agréé, qui mentionne que l'entretien s'est déroulé par téléphone en langue tibétaine pendant une durée de 27 minutes. Si M. D indique que l'absence de mention de la présence de son frère, dans le compte-rendu de l'entretien, lequel serait bénéficiaire du statut de réfugié, révèle les difficultés d'interprétariat, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette information a été portée à la connaissance du préfet par courrier du 23 juin 2022, comme il a été dit au point 9, soit antérieurement à l'édiction, le 21 juillet 2022, de l'arrêté en litige, de sorte que la circonstance qu'elle ne ressorte pas du compte-rendu de l'entretien est sans incidence sur le droit de l'intéressé à être mis à même de présenter des observations sur la procédure dont il fait l'objet. Par suite, M. D ne peut soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) n° 603/2013." Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
13. Le préfet du Val-d'Oise produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 16 juin 2022 aux autorités suisses, dont elles ont accusé réception le même jour, ainsi qu'en témoigne le message provenant de l'unité Dublin suisse versé à la procédure. Un accord implicite est né du silence gardé par les autorités suisses, dont elles ont été informées par un message du 19 juillet 2022, produit par le préfet. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la réalité et la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressée par les autorités suisses, doit ainsi être écarté.
14. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
15. Pour soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire pour déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. D fait valoir que son frère est présent en France depuis le 9 avril 2020 sous couvert du statut de réfugié, qu'il est hébergé par ce dernier et est dépendant de lui, qui représente l'unique membre de sa famille en Europe. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit par aucune pièce le lien familial allégué, d'autre part, à le supposer établi, la seule présence en France du frère de M. D, ne saurait faire préjuger de l'intensité de leur relation dès lors, d'une part, qu'ils ont été séparés pendant de nombreuses années après le départ de M. D du foyer familial au Tibet en Suisse en novembre 2013, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le requérant se trouverait dans un état de vulnérabilité rendant nécessaire l'assistance de son frère. Au demeurant, M. D C I a indiqué une adresse à Dammarie-Les-Lys dans son courrier sollicitant du préfet l'application à la situation du requérant de la clause discrétionnaire, quand le requérant a mentionné, dans le courrier adressé au préfet aux mêmes fins, une adresse à Cergy, ce qui atteste de ce qu'ils résident à des adresses distinctes. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire pour déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile prévue par l'article 17 du règlement précité, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu ces dispositions ni davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa décision procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Et aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. M. D soutient que le préfet aurait également dû faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 précitées, pour déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, compte tenu des persécutions perpétrées par la République Populaire de Chine contre les tibétains dans leur pays, où il risque d'être renvoyé, eu égard au rejet par la Confédération Suisse de sa demande d'asile. Il invoque également les défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile relevées en Suisse. A cet égard, il se prévaut de ce que la Confédération suisse et la République populaire de Chine auraient conclu un accord secret de réadmission violant le principe de confidentialité des demandes d'asile. Le requérant produit à ce titre un document intitulé " Arrangement between the State Secretariat for Migration of the Federal Department of Justice and Police of the Swiss Confederation and the Exit and Entry Administration of the Ministry of Public Security of the People's Republic of China on the identification of alleged Chinese citizens with irregular stay in Switzerland ", non traduit en français et dont l'authenticité n'est pas établie. Quoi qu'il en soit, ce seul document, aux termes très vagues, et posant des principes extrêmement généraux susceptibles de donner lieu à de multiples interprétations, ne suffit ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Suisse, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni davantage à établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que M. D ne bénéficie pas d'un examen de sa situation dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, s'il affirme que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités suisses, il en justifie seulement par un document rédigé en langue allemande, non traduit, qui ne peut donc être pris en compte. Par ailleurs, il ne précise, ni, a fortiori, n'établit, que ce rejet, à le supposer établi, aurait un caractère définitif. Enfin, le requérant, qui se borne à invoquer la situation de la communauté tibétaine en Chine sans apporter d'éléments propres à sa situation particulière, ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays. La circonstance que son frère aurait bénéficié d'une protection au titre de l'asile est sans incidence sur la situation du requérant, dès lors que ce dernier a indiqué à l'audience ne pas être en mesure d'apporter la moindre précision sur les activités politiques de son frère qui ont justifié que le statut de réfugié lui soit reconnu et desquelles il est, pour sa part, totalement étranger.
18. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, ni les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H D, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. F
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2212725_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel