TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212725_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 juin 2022 et le 4 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Baouz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité territorialement incompétente, dès lors qu'à sa date il n'était plus domicilié dans les Hauts-de-Seine, mais à Paris ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 février 2004, entré en France au mois d'août 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 6 février 2022 son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article R. 613-1 dudit code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 4. Il est constant que M. A a formé sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi que cela ressort de la fiche de salle versée au dossier. Dans cette fiche de salle, M. A a indiqué être domicilié dans ce département, soit au 4, avenue Benoît Frachon à Nanterre. M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la résidence hôtelière dans laquelle il était hébergé se trouvait à Paris, alors que sa domiciliation était bien le 4, avenue Benoît Frachon à Nanterre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine serait territorialement incompétent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 25 octobre 2021, le tribunal pour enfants a confié M. A, mineur isolé sur le territoire français, à l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine. Il est constant que M. A n'est présent sur le territoire national que depuis le mois d'août 2021, soit depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée. M. A n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et la majorité de sa fratrie. Si l'un de ses oncles vit en France en situation régulière, il est constant que les ressources de ce parent sont insuffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de M. A. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait, dans la mesure où il bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour. À supposer cette erreur de fait établie, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs retenus dans sa décision. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. En l'espèce, l'arrêté vise ou mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour interdire à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il précise par ailleurs que l'intéressé est présent en France depuis seulement sept mois, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, et, en outre, que la durée de l'interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée à son " droit () à sa vie privée et familiale ". Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A est entré très récemment sur le territoire français et qu'il ne peut justifier de liens particuliers en France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, A. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212725/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2212725_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel