TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212726_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre et 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés d'assortir d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de sa situation prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2211046 du 13 septembre 2022, et ce, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé au réexamen de sa situation alors que l'ordonnance lui a été notifiée, qu'il l'a relancé par deux messages du 19 et 22 septembre 2022, qu'aucune réponse n'a été apportée, et que la situation est particulièrement urgente eu égard à sa date de mariage, prévu le 29 octobre 2022 ; à la date du 11 octobre 2022, il n'a toujours pas été contacté par le consulat. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 6 et 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des éventuelles conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que, suite à l'envoi d'un courriel au poste consulaire à Casablanca le 3 octobre 2022, ce dernier l'a informé, le jour même, de la délivrance à bref délai du visa sollicité dès lors que rien de fait obstacle à sa délivrance. Le visa a été délivré le 11 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes n°2211046 du 13 septembre 2022 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont informée, le 11 octobre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle du 12 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. M. B, ressortissant marocain né le 15 avril 1999, a sollicité un visa d'entrée et de court séjour en vue de son mariage avec une ressortissante française. Par une décision du 8 juin 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une ordonnance n° 2211046 du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir d'une astreinte de 300 euros par jour de retard l'injonction de réexamen de sa situation prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2211046 du 13 septembre 2022, et ce, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a été informé par l'autorité consulaire française à Casablanca de son intention de délivrer le visa sollicité à bref délai dès lors que rien ne fait obstacle à sa délivrance. Par une production enregistrée le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a produit la vignette du visa, datée du jour même. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212726_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel