TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212726_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 24 octobre 2022, M. D, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022, notifié le 8 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités tchèques responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'E´tat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'E´tat à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas d'un refus d'octroi l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'obligation d'information du demandeur d'asile telle qu'elle résulte de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité et rédigés en langue tibétaine ou que ceux-ci ont fait l'objet d'une traduction orale sérieuse et d'une durée suffisante par un interprète compétent intervenant pour le compte d'un organisme agréé pour l'interprétariat en langue tibétaine ; elles lui ont été remises en même temps que l'entretien individuel ce qui a empêché qu'il puisse faire des observations ;
- il méconnait l'article 12-2 du même règlement, dès lors que le visa en cours de validité qui lui est attribué n'est pas produit ;
- en l'absence de preuve de la saisine des autorités tchèques et de l'accord de ces dernières, l'arrêté en litige méconnaît les articles 21 à 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier " visabio " était habilité pour ce faire ;
- le préfet doit produire les empreintes issues du fichier " visabio " qui attestent de la détention du visa délivré par les autorités tchèques qui lui est attribué.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 22 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme F conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée,
- les observations de Me Simon, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la circonstance que la prestation d'interprétariat se réalise par téléphone ne permet pas de s'assurer de la possession par le traducteur des brochures d'information ; par ailleurs, il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier " visabio " ait bénéficié d'une habilitation à ce titre sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, le préfet ne peut justifier avoir identifié le requérant à partir des empreintes enregistrées dans le fichier " Visabio ", qui ne sont pas produites ;
- les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue tibétaine, qui indique que les passeurs ont effectué des démarches pour le munir d'un visa sans qu'il en soit informé ; on lui a sommairement expliqué lors de l'entretien qu'il avait été identifié comme étant détenteur d'un visa mais il n'a pu, contrairement à ce qui ressort du compte-rendu d'entretien individuel, se prononcer sur la durée de ce visa faute de détenir cette information ; il s'est rendu du Tibet au Népal à pied, puis du Népal en République Tchèque en avion, avant de rejoindre la France en train ; la personne qui a été identifiée par les données du fichier " visabio " ne lui correspond pas ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né au Tibet le 29 mai 1995, a introduit une demande d'asile en France le 11 juillet 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressé était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités tchèques. La demande de prise en charge adressée par le préfet du
Val-d'Oise à ces autorités le 13 juillet 2022, a donné lieu à un accord explicite le 19 août 2022. Par l'arrêté du 23 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du
Val-d'Oise a décidé de transférer M. D aux autorités tchèques.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G A, chef de la section éloignement / Comex, qui disposait d'une délégation pour signer notamment " toute décision de transfert d'un demandeur d'asile fondée sur l'application du règlement Dublin III ", consentie par arrêté n°22-121 du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2022, régulièrement signé et publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat n°53. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 11 juillet 2022, en langue chinoise et traduites en langue tibétaine, seule langue que l'intéressé soutient comprendre à travers ses écritures. Cette traduction du chinois au tibétain a été effectuée par un interprète employé par ISM interprétariat, organisme bénéficiaire de l'agrément prévu à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui suffit à établir sa compétence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prestation d'interprétariat réalisée par le biais du téléphone ne lui aurait pas permis de communiquer les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance du préfet ou aurait été source d'incompréhension, ni ne permet de douter de la détention par le traducteur des brochures d'information. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la durée indiquée de 22 minutes de la prestation d'interprétariat aurait été insuffisante pour assurer la traduction intégrale de ces deux documents, conduire l'entretien et fournir au requérant une information complète sur ses droits, laquelle n'implique pas une traduction littérale des brochures. D'autant que les informations contenues dans ces brochures, qui sont publiques et diffusées tant sur le site du ministère de l'intérieur que sur ceux des associations d'aide aux demandeurs d'asile, sont très générales en ce qu'elles ont trait, s'agissant de la brochure dite " A ", à la durée de la procédure, à la possibilité de s'opposer au transfert, aux modalités, énoncées de manière très schématique, de détermination de l'Etat responsable, à l'explication de la procédure de prise d'empreintes et à l'indication de numéros et adresses utiles, et s'agissant de la brochure dite " B ", à des réponses aux questions les plus usuelles que pourrait se poser un demandeur d'asile, notamment sur les membres de sa famille présents dans le pays ou sur la transmission d'informations sur son état de santé. A ce titre, l'usage par M. D de la faculté accordée aux demandeurs d'asile de s'opposer au transfert, ainsi qu'il ressort de la mention qu'il a portée sur l'arrêté en litige, établit sa parfaite compréhension d'une information essentielle figurant dans ces brochures et de la procédure dont il fait l'objet. Il ressort, d'ailleurs, du résumé de son entretien individuel contresigné par ses soins que l'intéressé, informé de ce que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement " Dublin ", a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le compte-rendu de cet entretien fait également mention de ce que le requérant a été informé des éléments relevés lors de la consultation du fichier " visabio ", en ce qu'il a confirmé être en possession d'un visa tchèque, mais a réfuté le nom patronymique qui lui était attribué dans ce fichier, circonstances qui révèlent, d'une part, l'absence de toute difficulté d'interprétariat, d'autre part, que la procédure décrite par les brochures d'information a bien été explicitée au requérant. Si ce dernier fait valoir que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale. Et ce, d'autant plus que, comme il a été dit ci-dessus, il a mis en œuvre et s'est exprimé sur certaines des informations contenues dans lesdites brochures, qui ne ressortent pas de la seule première page. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction proposées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres."
8. Le préfet du Val-d'Oise produit le compte-rendu de la consultation du fichier " visabio " qui fait apparaître qu'un visa, valable du 2 juillet 2022 au 25 juillet 2022, a été délivré par les autorités tchèques le 17 juin 2022 à une personne dénommée Pem Nurbu Sherpa, dont la photographie et la date de naissance correspondent au requérant, comme l'ont confirmé les autorités tchèques à travers leur accord de reprise en charge. Au demeurant, le requérant a lui-même reconnu au cours de l'entretien individuel, comme à l'audience, avoir bien été en possession d'un visa délivré par les autorités tchèques, qu'il a nécessairement utilisé pour se rendre du Népal en République Tchèque par avion, ainsi qu'il l'a également indiqué à l'audience. De sorte qu'il y a lieu de regarder les données issues du fichier " Visabio " comme établies, sans qu'il soit besoin de solliciter du préfet la production des empreintes décadactylaires enregistrées dans ce fichier. Si ledit visa n'était plus valable à la date de l'arrêté en litige, le préfet du Val-d'Oise pouvait néanmoins légalement fonder l'arrêté de transfert sur l'article 12-2 du règlement précité, auquel renvoient les dispositions de l'article 12-4 rappelées ci-dessus, relatives aux visas périmés depuis moins de six mois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () " . Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
10. Le préfet du Val-d'Oise produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 13 juillet 2022 aux autorités tchèques, ainsi que l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par ces autorités aux autorités françaises, en date du 19 août 2022. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la réalité et la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressée par les autorités suisses, doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". ( ) ". Et aux termes de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ".
12. Si M. D fait valoir à l'audience que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio ", exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie, il doit être regardé comme mettant en cause la méconnaissance des articles R. 142-1 et R. 142-4 de ce code. A ce titre, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet du Val-d'Oise, les seules allégations de M. D relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. F
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2212726_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel