TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212728_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme E C, agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs D et B, représentés par Me Simon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 14 septembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en qualité de visiteurs aux enfants D et B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions litigieuses ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de porter atteinte à leur unité familiale : alors qu'elle détient la garde exclusive des enfants en raison de l'absence de leur père, elle est séparée de ses deux enfants, lesquels sont pris en charge l'un par ses grands-parents maternels, l'autre par ses grands-parents paternels, lesquels ne seront bientôt plus en mesure de les prendre en charge du fait de leur âge avancé et de leurs difficultés de santé ; cette séparation a pour effet d'altérer leur santé mentale, de sorte qu'ils font l'objet d'un suivi psychologique ; elle est contrainte de faire de nombreux allers-retours afin de voir ses enfants de sorte qu'elle a épuisé l'intégralité de ses jours de congés et ne peut désormais plus se rendre auprès d'eux ; l'année scolaire ayant débuté le 1er septembre 2022, les enfants doivent commencer leur scolarité au plus vite dans l'établissement au sein duquel ils sont inscrits ; elle a fait preuve de diligences particulières ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées ; * le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration n'établit pas que les jeunes D et B étaient manifestement insusceptibles de remplir les conditions leur permettant d'obtenir un titre de séjour leur permettant de couvrir la période de validité des visas ; elle justifie de conditions d'existence suffisantes dès lors qu'elle a été nommée praticien associée par un arrêté du 1er mars 2022 publié au journal officiel et que l'hôpital lui met à disposition un appartement de six pièces à titre gratuit ; le père des enfants a fourni une autorisation de sortie du territoire ainsi qu'un accord de conciliation autorisant les enfants à vivre auprès d'elle en France ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ont pour conséquence de séparer les enfants de leur mère, ce qui affecte leur santé mentale, alors qu'ils sont très attachés à la culture française ; * elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, suivi de la production de pièces complémentaires les 10 et 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par une note du 5 octobre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer les visas sollicités. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, Mme E C déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une note du 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer les visas sollicités. Le 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a transmis au tribunal la copie écran de la vignette du visa délivré aux demandeurs. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212728_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA