TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212728_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. C B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour
portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative au regard du séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est illégale faute pour le préfet d'avoir transmis au service compétent la demande d'autorisation de travail le concernant ;
- elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée, à sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Ferdi-Martin pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 30 septembre 1988, indique être entré en France en 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 mai 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. En premier lieu, ni les dispositions précitées ni aucune autre n'imposent au préfet saisi d'une demande de régularisation par le travail déposée par un étranger en situation irrégulière sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de saisir préalablement pour avis la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), anciennement Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), même s'il lui est loisible de le faire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas transmis la demande d'autorisation de travail aux services compétents doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en présence d'une demande de régularisation en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des nombreux documents produits pour chacune des années depuis 2014 et d'origine diverse, constitués d'ordonnances médicales, de quittances EDF, de relevés bancaires mouvementés, des cartes d'aide médicale d'Etat, de fiches de salaire depuis 2016 que M. B justifie de sa résidence habituelle en France depuis 2014, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s'il invoque son insertion professionnelle, il justifie de deux années de travail à la date de la décision attaquée de janvier 2016 à décembre 2018 en qualité de peintre. S'il produit également une lettre de motivation et une demande d'autorisation de travail de la société Sotradeco datées du 14 septembre 2020, aucune fiche de salaire n'est produite pour attester de la concrétisation de cette offre d'emploi. Enfin, si le requérant produit un contrat à durée indéterminée de la société Sotradeco et une demande d'autorisation de travail, ces documents ont été établis le 9 mai 2022, soit postérieurement à la décision attaquée et sont donc sans incidence sur sa légalité. Ainsi ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que l'admission exceptionnelle au séjour du requérant répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de police a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. B.
6. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si le requérant justifie de sa présence en France depuis 2014, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle de longue durée sans qu'il puisse utilement se prévaloir du contrat à durée indéterminée conclut le 9 mai 2022, postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches en Egypte où réside sa mère. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation de salarié au regard des buts poursuivis par cette mesure. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORETLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2212728_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel