TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212729_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre et 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Astié, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 août 2022 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle ne fait état d'aucun élément probant, ni motif sérieux, permettant d'établir que son séjour poursuit d'autres fins que celles de réaliser des études ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de la directive 2004/114/CE ; - il justifie de l'ensemble des conditions matérielles de séjour permettant la délivrance du visa sollicité ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 20 octobre 1998, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 23 novembre 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 25 août 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, la décision implicite de la commission s'étant automatiquement substituée à cette décision, les moyens tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire et de ce que celle-ci ne comporterait " aucun élément probant, ni motif sérieux, permettant d'établir que son séjour poursuit d'autres fins que celles de réaliser des études " ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Il ressort des termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, du risque de détournement de l'objet du visa en raison, notamment, de l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'études et, d'autre part, de l'insuffisance des ressources et des conditions d'accueil du demandeur en France. 5. En premier lieu, dès lors que la directive du Conseil 2004/114/CE a été abrogée par la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 6 et 7 de cette directive doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS), filière génie civil, spécialité Bâtiment, obtenu en 2022 à l'Institut universitaire des sciences, des techniques et de l'éthique de Yaoundé (Cameroun), a été admis en première année de BTS " Gestion de la petite et moyenne entreprise " au sein de l'établissement " Altéa Business et Digital school ", au titre de l'année académique 2022/2023. Si, dans la lettre de motivation produite à l'appui de sa demande de visa, l'intéressé soutient vouloir relancer la société Omnitech, spécialisée en prestation de services dans le secteur " Bâtiment - Travaux Publics " et ayant appartenu à son frère mais dont l'existence n'est pas démontrée par les pièces du dossier, il explique, dans le même temps, que l'obtention du diplôme envisagé lui permettra de commercialiser localement, puis à l'échelle internationale, des fèves de cacao et du piment issus de plantations dont il déclare être propriétaire. Dans ces conditions, et alors que le conseiller Campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont relevé les difficultés de l'intéressé à présenter clairement ses projets à l'issue de la formation envisagée, de telles explications ne sont pas de nature à établir la cohérence et le sérieux du projet d'études du requérant. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7529 juin 2023
ORCA_23PA00503_20230629TA4423 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212729_20231023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2212729_20231023
Données disponibles
- Texte intégral