TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212730_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2022 et le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé
contre la décision du 13 avril 2022 des autorités consulaires françaises à New Dehli
(Inde) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire du 13 avril 2022 est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa demande ;
- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les articles L. 411-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucun des motifs retenus par les autorités consulaires ne peut légalement la justifier ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, rapporteuse,
- les conclusions de M. Barès, rapporteur public,
- et les observations de Me De Grazia, substituant Me Vitel, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de polyvalent de restauration au sein du restaurant " Heera Restaurant ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à New Dehli du 13 avril 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 10 août 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision implicite de la commission de recours contestée s'est substituée au refus des autorités consulaires du 13 avril 2022, de sorte que le moyen tiré de ce que ce refus consulaire n'est pas suffisamment motivé est inopérant. A supposer que le requérant ait entendu diriger également son moyen contre la décision implicite de la commission de recours, il ne ressort des pièces du dossier ni que celle-ci se serait appropriée les motifs du refus consulaire ni que le requérant aurait sollicité en vain les motifs de cette décision implicite.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211- 2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration ".
4. Dès lors que le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue une demande au sens des dispositions précitées, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'aucune procédure contradictoire n'a été engagée préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. Or il ressort des écritures présentées en défense que la décision implicite contestée est fondée sur ce motif tiré du détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que le projet professionnel pour lequel une autorisation de travail a été délivrée.
7. Pour justifier de son expérience professionnelle, M. B A produit une attestation du propriétaire du restaurant " Mid Point " indiquant qu'il a travaillé dans cet établissement de juin 2018 à décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est déclaré sans emploi à deux reprises, en avril et octobre 2019, lorsqu'il a déposé de précédentes demandes de visa en qualité de visiteur. Dans ces conditions, l'attestation produite, qui n'est assortie d'aucune autre pièce de nature à justifier de la réalité des fonctions occupées en 2019, ne suffit pas à établir l'expérience professionnelle du requérant. Par suite, même s'il justifie de la compétence linguistique nécessaire au poste envisagé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation.
8. En cinquième lieu, la décision contestée, qui refuse un visa de long séjour au requérant, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles se bornent à soumettre les étrangers souhaitant s'établir durablement en France à l'obtention préalable d'un visa de long séjour.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, est inopérant pour contester la décision de refus de visa litigieuse.
10. Enfin, la circonstance que le père du requérant a besoin d'une personne pour travailler avec lui dans le restaurant dont il est propriétaire ne suffit pas à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie familiale et professionnelle du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2212730_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel