TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212731_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A et la société à responsabilité limitée W. Liao, représentés par Me Ibara, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A justifie d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé, que l'intention de la société employeuse ne fait pas l'objet d'un doute sérieux et que la distance entre l'hébergement envisagé et le lieu de travail ne suffit pas à justifier le refus du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions formées par la société W. Liao, employeur de M. A, qui ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier au sein de la société W. Liao. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 23 mars 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 juillet 2022, dont M. A et la société W. Liao demandent l'annulation. Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société W. Liao : 2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la société W. Liao un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. A en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions présentées par la société, à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées par cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A : 3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur quatre motifs à savoir, le requérant " ne justifie pas de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule ", " il existe un doute sérieux sur l'intention de l'entreprise, qui n'est pas partie au recours et n'a produit le contrat dûment signé par les deux parties, d'établir une relation contractuelle réelle avec M. A ", " l'hébergement de l'intéressé n'est pas garanti, la solution mise en place par l'employeur, soit un hébergement à 124 km du lieu de travail, n'étant pas réaliste " et " il existe un risque de détournement de l'objet du visa, à d'autres fins, notamment migratoires ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 5. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 6. M. A, âgé de vingt ans à la date de la demande de visa, justifie de ce que la société W. Liao s'est vu délivrer une autorisation de travail afin de pouvoir le recruter en qualité de cuisinier en contrat à durée indéterminée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de commis de cuisine et de pâtisserie obtenu en juin 2019 et qu'il a effectué un stage en alternance pour la période de septembre 2017 à juin 2019, au titre duquel sont également produits trois bulletins de salaires. Contrairement à ce que fait valoir le ministre, la durée qui s'est écoulée entre la fin de la formation de l'intéressé et sa demande de visa n'est pas nature à remettre en cause les compétences professionnelles acquises par l'intéressé. Enfin, les circonstances que le requérant aurait vainement sollicité un visa d'établissement en France en juillet 2019 et que le gérant de la société employeuse soit un membre de sa famille sont sans incidence sur l'adéquation du profil du demandeur de visa avec l'emploi envisagé. Dans ces conditions, l'adéquation entre les qualifications et l'expérience professionnelle de M. A et l'emploi de cuisiner proposé par la société W. Liao, titulaire d'une autorisation de travail, doit être tenue pour établie. Par suite, en fondant sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa en raison de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, la commission de recours a entaché sa décision d'une première erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du code de travail précitées, le demandeur de visa de long séjour en qualité de salarié doit présenter un contrat de travail ou une autorisation de travail mais aucune disposition n'impose la présentation conjointe de ces deux documents. Dans ces conditions, en fondant sa décision sur ce motif, la commission de recours a entaché sa décision d'une deuxième erreur d'appréciation. 8. En troisième lieu, la distance entre le lieu d'hébergement provisoire dont se prévaut M. A et son lieu de travail en France ne constitue pas un motif d'intérêt général de nature à justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Le requérant est donc bien fondé à soutenir que la commission a également commis sur ce point une troisième erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société W. Liao et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2212731_20231009
Données disponibles
- Texte intégral