TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212732_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022, 26 janvier, 18 avril et 19 avril 2023, Mme E A, représentée par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 2 septembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de la directive 2004/11/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du financement et des conditions de son séjour en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les observations de Me Traore, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 21 novembre 2022. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision du 21 novembre 2022, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ".
3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à Mme A que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études " et " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
5. D'une part, pour justifier de ses conditions ses ressources, Mme A produit une attestation du 19 septembre 2022 aux termes de laquelle Mme F B et M. C D, s'engagent à lui verser la somme de 700 euros par mois durant toute la période d'études. Pour justifier de leur capacité à honorer cet engagement, la requérante produit notamment la déclaration des revenus de 2021 de M. D ainsi que le contrat de travail et les bulletins de salaire de Mme B, dont il ressort que les intéressés bénéficient de revenus suffisants pour la prendre en charge. Dès lors, ces seuls éléments permettent d'établir que Mme A remplit la condition de ressources prévue au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée. L'intéressée démontre, en outre, qu'elle satisfait à la condition prévue au point 2.3 de ladite instruction en produisant une attestation d'hébergement sur laquelle figure son adresse en France. La circonstance que le logement correspondant à cette adresse ne serait pas adapté pour pouvoir l'accueillir à long terme est sans incidence sur ce point. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à l'institut libre d'études commerciales (ILEC), situé à Nice (Alpes maritimes), pour y suivre un " bachelor banque, assurance et finance " au titre de l'année académique 2022/2023. La requérante, titulaire d'une licence en sciences économiques obtenue en 2021 et inscrite, l'année suivante, en master 1 dans le même domaine, option " monnaie, banque et finance ", à l'institut universitaire d'Abidjan, a expliqué au cours de la procédure administrative vouloir " devenir gestionnaire " et créer, au terme de la formation envisagée, sa propre entreprise dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré un avis défavorable du conseiller Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC), au vu notamment de résultats antérieurs jugés passables, le projet d'études de Mme A, lequel n'est au demeurant accessible qu'à partir d'un niveau Bac +2, doit être regardé comme sérieux et cohérent. La circonstance que l'établissement au sein duquel Mme A a été admise ne serait " pas habilité à dispenser des formations en Bachelor 3e année ", ainsi que le relève le ministre sans toutefois l'établir, est sans incidence sur ce point. Si le ministre fait valoir que des formations plus avancées, auxquelles pourrait prétendre la requérante, existent en Côte-d'Ivoire, ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Il suit de là, nonobstant son âge et sa situation personnelle, que Mme A est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle sollicitait un visa à d'autres fins que son projet d'études, la commission de recours a entaché le second motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme A justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 21 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2212732_20230530
Données disponibles
- Texte intégral