TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212733_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI qui lui aurait été notifiée le 29 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 5 février 2021, 15 novembre 2020 et 22 août 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut à un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 novembre 2020 et 22 août 2019 sont sans objet dès lors que leur mention a été supprimée dans le relevé d'information intégral ; - les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant retrait de points du 5 février 2021 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI qui lui aurait été notifiée le 29 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 5 février 2021, 15 novembre 2020 et 22 août 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral du 10 février 2023 que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI attaquée et aux décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 novembre 2020 et 22 août 2019 ont été supprimées dans le relevé d'information intégral. Dès lors les conclusions contre ces décisions sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'infraction du 5 février 2021 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. En ce qui concerne l'infraction relevée le 5 février 2021 par radar automatique, le ministre de l'intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 2 juin 2022. M. B a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis d'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 5 février 2021 a été émis, sans que M. B ne fasse valoir qu'il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48SI attaquée et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 15 novembre 2020 et 22 août 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2212733_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel