TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212742_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 septembre et le 3 octobre 2022, M. B, représenté A Me Acheli demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 A lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités grecques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé A une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a indiqué au tribunal qu'il confirmait sa décision et qu'il communiquait les pièces qu'il jugeait utiles. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement Dublin III ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Acheli représentant M. B, qui confirme les conclusions et moyens de la requête et qui insiste en outre sur le fait que M. B travaille dans une laverie-automatique en Grèce et qu'il paye un loyer chaque mois pour un logement, il n'a donc pas vocation à travailler ou s'installer en France mais qu'il rendait seulement visite à son oncle. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 mars 1987, est entré sur le territoire français le 8 juillet 2022 selon ses déclarations. Il dispose d'un titre de séjour grec valable jusqu'au 12 février 2024. Le 12 septembre 2022, il a été contrôlé A la direction départementale de la police aux frontières de Cergy en situation de travail, sans autorisation de travail, au sein de l'établissement " Café Viennois ". A arrêté du 12 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités grecques. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré A une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée A l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré A cette Partie Contractante. () ". Aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières A les personnes (code frontières Schengen), qui a abrogé et remplacé l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". 4. L'arrêté portant remise aux autorités grecques vise notamment l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que l'intéressé s'est rendu sur le territoire français le 8 juillet 2022 et qu'il a été contrôlé en " situation de travail derrière le comptoir " du restaurant " Café Viennois ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 12 septembre 2022, que M. B est en possession d'un titre de séjour grec valable jusqu'au 12 février 2024. Il affirme également travailler en Grèce pour un salaire de 900 euros A mois. Il soutient s'être rendu sur le territoire français A avion pour rendre visite à son oncle, propriétaire du restaurant " Café Viennois ". Si cet arrêté comporte les considérations de droit qui en constitue le fondement, il ne comporte toutefois pas les éléments de faits sur lesquels s'est fondé le préfet pour estimer que l'intéressé aurait séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni respecter les conditions de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ou du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 citées au point précédent. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 12 septembre 2022 portant remise aux autorités grecques est insuffisamment motivé et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 5. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui remettre son titre de séjour grec. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Acheli, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Acheli de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 septembre 2022 portant transfert de M. B aux autorités grecques est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, son titre de séjour grec. Article 3 : Sous réserve d'admission à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Acheli la somme de 1 080 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Acheli et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public A mise à disposition au greffe le 6 octobre 202Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22127420
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2212742_20221006
Données disponibles
- Texte intégral