TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212742_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B D, représenté par Me de Lespinay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa long séjour à Mme A C et à l'enfant Aaron Silas Kengne Ouafo ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer les visas sollicités ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 6 octobre 2022, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a confirmé avoir reçu l'accord préfectoral à la demande de regroupement familial et pouvoir délivrer les visas d'établissement, après le contrôle médical d'usage. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2212593 par laquelle M. D, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 10 octobre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a confirmé avoir reçu l'accord préfectoral à la demande de regroupement familial et être dès lors en mesure de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2212742_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA