TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212743_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Régent, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2021 et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 18 août 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée met en péril sa situation d'emploi avérée et porte atteinte à ses droits de voir sa situation examinée en vue de la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié ; l'urgence est en outre présumée dans le cadre de l'examen d'un renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit, d'une part, quant à la possibilité d'accéder aux soins que son état de santé nécessite dans son pays d'origine, d'autre part, sur l'examen de sa situation personnelle au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, s'agissant de l'examen de sa demande sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la régularité de la procédure suivie par le collège des médecins de l'OFII n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité qu'il aurait de pouvoir accéder à un traitement et un suivi médical appropriés dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux preuves qu'il apporte quant à son parcours d'intégration professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022 à 16h49, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par un arrêté du 10 octobre 2022, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 18 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes n° 2109050 du 3 septembre 2021 ; - la requête au fond, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 2212645, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée du 18 août 2022. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 10 octobre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par une ordonnance n° 2109050 du 3 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation et que, d'autre part, postérieurement à l'introduction de la présente requête, par une décision du 10 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté attaqué du 18 août 2022. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aude Régent. Copie en sera également adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212743_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel