TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212743_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de procéder à nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - doit être produite par le préfet en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, à défaut elle sera annulée pour défaut de motivation ; - est entachée d'un vice d'incompétence ; - méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut légalement être admis au Sénégal. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lefort, représentant M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 1979 est entré sur le territoire français le 28 janvier 2008 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 janvier 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mars 2022. Par un arrêté du 31 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les moyens relatifs à l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E D, responsable asile au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté PCI n°2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Ainsi le moyen tiré d'un tel défaut ne peut être qu'écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 6. En l'espèce, il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision du directeur général de l'OFRPA en date du 30 septembre 2021 a été notifiée à M. B le 5 octobre 2021. En l'absence de tout élément permettant de remettre en cause l'exactitude de ces mentions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme justifiant la notification régulière de cette décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a formé un recours contre cette décision de l'OFPRA et que la décision par laquelle la CNDA a rejeté ce recours a été lue en audience publique le 31 mars 2022. Ainsi, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès cette date en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la situation sécuritaire au Sénégal, ce moyen est opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter ne territoire français et ne peut donc qu'être rejetée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté. 10. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision en litige a pour effet de le maintenir dans une situation précaire et qu'il ne peut faire l'objet d'un renvoi au Sénégal, M. B ne présente pas d'éléments permettant d'établir qu'au regard des éléments propres à sa situation personnelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 31 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22127432
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2212743_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel