TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212744_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 14 et 21 septembre 2022 et le 14 octobre 2022, M. A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture en application du jugement n°2205040 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de faits - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un rendez-vous en préfecture a été proposé au requérant, le 17 janvier 2023, pour y déposer sa demande de titre de séjour à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2205040 du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 6 juillet 1991, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un courrier du 7 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, a exécuté l'injonction faite par le tribunal de Cergy-Pontoise dans une ordonnance n° 2205040 du 22 juin 2022, en donnant une date de rendez-vous en préfecture pour le 17 janvier 2023 à M. D, lui permettant ainsi de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture. Toutefois, ce rendez-vous en préfecture n'a pas pour objet de retirer ou d'abroger la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que le requérant n'a pas établi être entré régulièrement en France et qu'il se maintient depuis cette date sans titre de séjour sur le territoire français. Il ressort de l'ordonnance n° 2205040 du 2 juin 2022, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le requérant à la date du 17 janvier 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en se fondant sur sa présence irrégulière sur le territoire français et sur la non régularisation de sa situation, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. D. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2022 implique, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. D et qu'il soit, dans l'attente de la nouvelle décision, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212744_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2212744_20221020