TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212744_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28, 29 septembre, 7, 10 et 11 octobre 2022, M. C, représenté par Me Crabières, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est titulaire d'un contrat d'apprentissage valable jusqu'au 17 juillet 2024 et qu'il occupe un logement en colocation depuis octobre 2019 ; la décision attaquée l'empêche de poursuivre son contrat d'apprentissage, alors qu'il est un étudiant brillant, et le prive d'une source de revenus, faisant obstacle au paiement de ses charges locatives mensuelles, et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n'est pas établie ;
* l'agent lui ayant notifié l'acte n'est pas identifié et sa compétence n'est pas établie ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne démontre pas le caractère contrefait des documents d'état civil qu'il a fournis de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption d'authenticité des actes d'état civil posée par l'article 47 du code civil, et alors que les conclusions du rapport établi par la police aux frontières sont erronées ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, comme il a été dit, il justifie de son état civil, qu'il a présenté sa demande de titre dans l'année de son dix-huitième anniversaire, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, qu'il est engagé dans un parcours professionnel qualifiant et suit sa formation avec sérieux, qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille restée dans son pays d'origine et qu'il a fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil qui l'a pris en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022 à 9h04, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : si l'intéressé se prévaut d'une situation d'extrême précarité, il ne justifie pas que le refus de délivrance du titre de séjour aurait effectivement entravé la poursuite de son contrat d'apprentissage, ni même qu'il aurait emporté la perte de son logement ;
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2212708 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Crabières, représentant M. A, en sa présence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 10 janvier 2003, est entré en France le 14 mars 2018. Par des ordonnances du juge des tutelles des mineurs près le tribunal de grande instance du Mans des 8 juin 2018 et 3 septembre 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe. Devenu majeur, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions alors applicables du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 janvier 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement n° 2111337 rendu le 12 juillet 2022, le tribunal a annulé la décision du 12 janvier 2021 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. En exécution de ce jugement, le préfet de la Sarthe a, de nouveau, refusé à M. A, la délivrance d'un titre de séjour, le 27 septembre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, alors confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe, a été scolarisé à la maison familiale et rurale (MFR) de Coulans-sur-Gée, puis a débuté un CAP en alternance en maintenance des véhicules, à l'occasion duquel l'intéressé a conclu un contrat d'apprentissage, le 3 juillet 2019 avec le garage carrosserie " André ". Le gérant et le responsable atelier de ce garage ont salué l'implication du requérant, concluant pour le premier à la possibilité de l'employer à l'issue de sa formation, et affirmant, pour le second, que son apprenti a fait preuve de motivation, de ponctualité et d'efficacité dans son travail, comme cela résulte des attestations des 14 octobre et 3 décembre 2020. De même, le directeur de la MFR de Coulans-sur-Gée a attesté, le 20 octobre 2020, que M. A " a donné entière satisfaction et a eu un comportement exemplaire ", lors de sa formation. Les appréciations de l'équipe enseignante en charge de M. A font également état d'un élève sérieux, volontaire, impliqué et courageux, adoptant une attitude irréprochable avec une réelle envie de réussir. A la suite de ce CAP, M. A s'est inscrit en Bac professionnel maintenance des véhicules et a, à ce titre, conclu un contrat d'apprentissage avec le même garage, valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2024. En outre, les accompagnants bénévoles de M. A louent également les qualités humaines et les capacités d'apprentissage du requérant, lequel fait montre selon eux, d'une très bonne intégration.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. D'une part, eu égard aux éléments rappelés au point 3, M. A démontre la réalité de ses perspectives de réussite de son bac professionnel maintenance des véhicules et d'insertion professionnelle future en tant que mécanicien. En outre, la décision litigieuse l'expose au risque d'interrompre sa scolarité et de ne plus pouvoir honorer son contrat d'apprentissage en cours, le privant ainsi des ressources nécessaires pour se loger et subvenir à ses besoins. La décision litigieuse, en ce qu'elle place M. A en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, fait ainsi obstacle à la poursuite de son parcours scolaire, au cours duquel l'intéressé a fait preuve d'un investissement et d'un grand sérieux. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des éléments extrêmement positifs relatifs au comportement et à l'intégration de M. A depuis son arrivée en France, tels qu'ils résultent des attestations produites au dossier et évoquées au point 3, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
7. Eu égard aux documents d'état civil produits et aux critiques formées par l'administration à leur encontre, ainsi qu'aux éléments versés aux débats relatifs à la satisfaction des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, et, au besoin, de réexaminer sa demande, dans l'attente du jugement au fond.
Sur les frais liés à l'instance :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Crabières d'une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, au besoin, de réexaminer sa demande, dans l'attente du jugement au fond.
Article 3 : L'Etat versera à Me Crabières, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Crabières.
Copie en sera également adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 juillet 2022
DTA_2111337_20220712TA448 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212744_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2212744_20221108
Données disponibles
- Texte intégral