TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212746_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. C A, domicilié chez Un toit pour toi, dom n°4455, 4 rue Esclangon, 75018 Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Il soutient : - que cette décision est dépourvue de base légale ; - qu'il est empêché de demander l'asile. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Chilot-Raoul, représentant M. A; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 10 novembre 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 3. M. A, de nationalité bangladaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. 4.Le requérant fait valoir qu'il aurait été placé en procédure Dublin et transféré en Angleterre d'où il serait revenu. Il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Si tel était le cas, il lui appartiendrait de poursuivre la procédure d'asile en Angleterre. Si tel n'est pas le cas, il n'a effectué aucune démarche pour demander l'asile en France. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ou l'empêcherait de demander l'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A soutient qu'il est bien intégré en France où il réside depuis cinq ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A, qui n'exerce une activité professionnelle que depuis vingt et un mois, sans autorisation, n'établit pas l'intensité des liens sociaux qu'il aurait tissés en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11. Le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de circonstances particulières liées à sa situation administrative et personnelle, il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 13.Le requérant ne fait valoir aucune crainte en cas de retour au Bangladesh et a déclaré qu'il était venu pour travailler. Dès lors, ses conclusions ne peuvent être accueillies. Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français : 14. Aux termes du III de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 15. Il résulte des faits décrits précédemment et notamment de la brièveté et de la faible intensité des liens de M. A avec la France, que la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à deux ans. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212746/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2212746_20220713
Données disponibles
- Texte intégral