TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212752_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - et les observations de Me Debbagh, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, née le 9 septembre 1992, est entrée en France le 28 septembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen, valable du 13 septembre au 13 octobre 2017 et s'y est maintenue depuis. Le 18 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 25 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme E D, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme D a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise en date 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme D dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme D n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 25 août 2022 du préfet du Val d'Oise portant refus de titre de séjour. L'intéressée est, par voie de conséquence, également fondée à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles ledit préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. Garona Le président, Signé L. Buisson La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2212752_20221230
Données disponibles
- Texte intégral