TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212756_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, M. B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence temporaire algérien portant la mention " commerçant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence temporaire algérien portant la mention " commerçant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence temporaire algérien : - elle a été prise en méconnaissance des articles 6, 5) de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouveler son certificat de résidence temporaire algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 6, 5) de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. B, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 juillet 1993, est entré en France le 13 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence temporaire algérien portant la mention " étudiant " le 18 octobre 2018, qui a été renouvelé le 18 octobre 2019. Il a bénéficié d' un certificat de résidence mention " commerçant " valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, M. B en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 août 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Philippe Maffre, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté PCI n°2022-063 du 10 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de renouvellement de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi . Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. Alors que l'exigence de motivation n'implique pas que les décisions visées à l'article L. 211-2 précité mentionnent l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de M. B et mentionne que celui-ci n'est pas exposé dans son pays d'origine à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence temporaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Par ailleurs, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 6. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et professionnels en France où il réside depuis le mois d'août 2022. Toutefois, la réalité des liens personnels qu'il affirme avoir tissé en France n'est établie par aucune pièce du dossier. En outre, l'intéressé n'établit ni même l'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu depuis l'âge de 25 ans. Enfin, M. B ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son certificat de résidence temporaire algérien, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur mais également le caractère suffisant des ressources qu'il retire de cette activité. 8. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il a créé, le 20 octobre 2020, une entreprise sous le régime " micro-entrepreneur ", qu'il y exerce les activités de " technicien en réseau et télécommunication, coursier à vélo et motocycle, prestations de services aux entreprises, chauffeur et préparateur de voiture " et que cette activité lui procure des ressources suffisantes. Il indique par ailleurs que ses bénéfices ont connu une diminution au cours de l'année 2022, en raison d'une opération médicale ayant entraîné un arrêt de travail entre le 4 mai et le 7 juillet 2022. Toutefois, les pièces produites par M. B pour justifier du chiffre d'affaires généré par son entreprise sur les exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 août 2022, comportent de nombreuses incohérences et contradictions, qui ne permettent pas d'établir les chiffres d'affaires dont il se prévaut, alors que l'attestation de son comptable indique qu'il a perçu 571 euros mensuels en 2020, 1114 euros en 2021 et 800 euros en 2022. Par ailleurs, si M. B produit un compte-rendu d'hospitalisation pour une opération qu'il a subie le 4 mai 2022, il ne ressort d'aucune mention contenue dans ce document, que cette opération aurait nécessité un arrêt de son activité jusqu'au 7 juillet 2022. Dans ces conditions, M. B, faute de démontrer le caractère effectif de son activité et le caractère suffisant de ses ressources, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son certificat de résidence temporaire algérien en qualité de commerçant, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 9 du présent jugement, qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence temporaire algérien n'est fondé. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, les stipulations des articles 5), 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien susvisé ne sont opérantes qu'à l'encontre des décisions relatives à la délivrance et au renouvellement des certificats de résidence algérien dont elles régissent les conditions. Par suite, M. B ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. 12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision querellée ne méconnait pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment, qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En l'espèce, M. B soutient qu'il risque d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, mais ne produit toutefois pas, à l'appui de ces allégations, de pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. M. B est entré en France en août 2018 et s'est par la suite vu délivrer plusieurs certificats de résidence temporaire algérien, d'abord en qualité d'étudiant, puis en qualité de commerçant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue pas que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, aux motifs qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses liens avec la France n'étaient pas intenses, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 août 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 20. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B, implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. En revanche, le présent jugement n'implique aucune autre mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation, doivent être rejetées. 21. Le requérant est par suite, uniquement fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 août 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron GuérinLa présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22127562
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212756_20231107
CAA7816 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212756_20231107