TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2212758_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2022 et le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gueguen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour comportant l'autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder dès la notification du jugement à intervenir à la suppression de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et d'en justifier, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-réadmission au système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction du retour et d'en justifier, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : S'agissant du refus de titre : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient que le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de droit, le préfet de police n'ayant pas examiné sa demande sur les fondements qu'il a invoqués et au regard des éléments qu'il a exposés et n'ayant pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché de vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'erreur de droit, l'administration ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - appartenant à une catégorie de personnes protégées contre l'éloignement, il ne pouvait être éloigné ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est entachée de vice de procédure, l'obligation d'information ayant été méconnue ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B au regard des dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 5 mai 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du courriel adressé par l'avocate du requérant à la préfecture de police le 7 février 2022 que celui-ci a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois de l'arrêté attaqué que le préfet de police a seulement examiné la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code. Par suite, et nonobstant les considérations d'ordre public dont il a entendu se prévaloir, en s'abstenant d'examiner la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 435-1, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 5 mai 2022, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. D'une part, eu égard au motif d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, l'exécution du présent jugement implique seulement que soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B au regard de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 6. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées en tant que son inscription dans ce fichier résulte de la décision annulée, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B au regard de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées en tant que son inscription dans ce fichier résulte de la décision annulée. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2212758_20230921
Données disponibles
- Texte intégral