TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2212758_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 2 mars 2022 du préfet du Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient qu’il a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession et qu’il est attaché à la France, pays d’origine de sa femme et de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 2 mars 2022 du préfet du Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Toutefois, par une décision du 5 octobre 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu la décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé. M. B... doit donc être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 5 octobre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet. 3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation du postulant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2017 en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France. 5. En se prévalant des circonstances qu’il a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession et qu’il est attaché à la France, pays d’origine de son épouse et de ses enfants, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, rappelé au point 4 du présent jugement, alors qu’il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. B..., entré en France en juillet 2015, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français jusqu’au 29 décembre 2017, date de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, et a ainsi méconnu durant cette période la législation relative au séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le rapporteur, F. HUET La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212758_20251009
Données disponibles
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