TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2212759_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, et des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés le 24 juin 2023 et le 25 avril 2025, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 aout 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours et a substitué à la décision de la préfète de l'Ain du 10 mars 2022 rejetant sa demande de naturalisation, une décision d'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant angolais né le 10 décembre 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès de la préfète de l'Ain, laquelle a rejeté sa demande de naturalisation par une décision du 10 mars 2022. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 18 mars 2022, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 17 aout 2022 dont M. B demande l'annulation, substitué à la décision préfectorale, un ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B à trois ans, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé aurait été l'objet d'une procédure pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son casier judiciaire dont le bulletin numéro 2 est produit par le ministre en défense, que M. B a été condamné à 350 euros d'amende et à une suspension de permis de conduire pendant 6 mois par une ordonnance du 22 mai 2019 du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0, 80 gramme le 17 janvier 2019. Le requérant, qui se borne à alléguer qu'il remplirait les conditions fixées par le code civil pour acquérir la nationalité française, ne conteste pas les faits dont la matérialité est établie. Dans ces conditions, le ministre était fondé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, à retenir ces faits, non dénués de gravité, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212759 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2212759_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel