TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212761_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 juin 2022 et le 1er juillet 2022, la société Editions des Tuileries, représentée par Me Yon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la Commission Paritaire des Publications et Agence de Presse (CPPAP) du ministère de la culture ne lui a pas renouvelé le certificat d'inscription délivré pour la publication Rivarol au bénéfice du régime d'aide à la presse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette décision met en péril le modèle économique de la société ; en effet, par l'application du tarif postal de droit commun, le taux de TVA est multiplié par 10 et les tarifs postaux pour les abonnés sont multipliés par 4, ce qui représente une perte mécanique de près de 50 % du chiffre d'affaires net ou une augmentation du prix de l'hebdomadaire ; cela représente une augmentation des charges de 368 281 euros et peut pousser à terme la société à la liquidation judiciaire ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle a été prise suivant une procédure irrégulière car la commission s'est saisie elle-même ; aucune mise en demeure de la commission n'a été faite ; la composition de la commission réunie le 4 mai 2022 en séance plénière est irrégulière ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles D. 18 du code des portes et des communications électroniques et 72 de l'annexe III du code général des impôts dès lors que la société n'a jamais été condamnée pour des violations de la loi du 29 juillet 1881 et qu'elle remplit toutes les conditions requises pour bénéficier du régime économique de la presse. Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 juin et le 4 juillet 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la baisse du chiffre d'affaires de la société ne met pas en péril l'existence du journal ; le retrait du tarif de poste n'empêche pas la société requérante de publier et distribuer l'hebdomadaire ; elle pouvait devancer ces pertes eu égard au terme prochain de son certificat en février 2023 et anticiper l'éventualité d'un non renouvellement ; - aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité des décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le numéro 2212762 par laquelle il est demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 29 juillet 1881 ; - le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique s'étant tenue le 4 juillet 2022 à 10 h en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Yon, représentant la société requérante, - les observations de M. B, représentant la ministre de la culture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. La société Editions des Tuileries édite l'hebdomadaire " Rivarol ". Par un courrier du 29 mars 2022, la société a été informée de la décision de réexaminer son certificat d'inscription au bénéfice du régime d'aide à la presse prévu par les articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques. Par une décision du 4 mai 2022, notifiée par courrier recommandé le 30 mai 2022, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui attribuer le renouvellement de son certificat au motif que l'inscription du titre sur les listes ne présente pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Par la présente requête, la société demande au tribunal la suspension de cette décision. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société requérante soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse dès lors que le retrait du tarif de presse et des aides à la presse met en péril le modèle économique de l'hebdomadaire, avec une augmentation prévisible des charges à hauteur de 368 281 euros. Il résulte de l'instruction que l'hebdomadaire " Rivarol " est l'activité principale de la société et que cette dernière bénéficiait, auparavant, de l'aide à la presse, et avait adapté son modèle économique au regard de ces aides. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la perte du régime d'aide à la presse, qui a pour conséquence un accroissement du montant des taxes et tarifs postaux, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est suffisamment caractérisée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques : " Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent : () 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public () ". 6. Il ressort de l'instruction que le refus par la CCAP du renouvellement du certificat d'inscription au bénéfice du régime d'aide à la presse à l'hebdomadaire " Rivarol " est motivé par le défaut de caractère d'intérêt général attribué à cette publication. La CCAP a retenu que la ligne éditoriale est susceptible d'inciter à commettre des discriminations à l'égard d'une personne ou d'un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La décision du 4 mai 2022, suffisamment motivée, cite de multiples propos contenus dans chacun des sept derniers numéros publiés, propos manifestement orientés contre la communauté juive. Pour contester cette décision, la société requérante soulève qu'elle n'a pas fait l'objet de condamnation en violation de la loi du 29 juillet 1881. Toutefois, le défaut d'intérêt général n'est pas conditionné par l'existence d'une plainte ou d'une condamnation pénale, alors d'ailleurs que la personne du directeur de l'hebdomadaire a été condamné notamment pour contestation de crime contre l'humanité et provocation à la haine raciale. 7. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment pas celui tiré de l'existence d'un intérêt général au sens de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une situation d'urgence, les conclusions à fins de suspension de la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse du 4 mai 2022 doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que demande la société Editions des Tuileries au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société Editions des Tuileries est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Editions des Tuileries et à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, L. A. La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2212761/5
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212761_20220705
TA448 juillet 2025
DTA_2212761_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2212761_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel