TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212764_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : - le rapport de Mlle S, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 225 du code électoral : " Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ". En vertu de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes dont le nombre d'habitants est compris entre 500 et 1 499 est fixé à quinze. 2. Aux termes de l'article L. 252 du code électoral : " Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. ". Et aux termes de l'article L. 253 du même code : " () Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. ". 3. A été organisé les 18 et 25 septembre 2022 dans la commune de Nogent-le Bernard, dont la population s'établit à 902 habitants, à la suite de la démission de six membres du conseil municipal, un scrutin en vue de pourvoir à l'élection des conseillers dont le siège s'est trouvé vacant. 4. En vertu de l'article L. 66 du code électoral, les bulletins écrits sur papier de couleur n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort qu'a été déclaré nul un bulletin de vote manuscrit rédigé sur du papier Séyès blanc, et que doivent par conséquent se voir attribuer une voix supplémentaire les candidats dont les nom et prénom exacts ont été inscrits sur ce bulletin, à savoir MM. Xavier Quetel, Nicolas Q, Aurélien Regnier et Bruno O et Mme J L. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le préfet, la mention sur ledit bulletin de " M. D F " permet de désigner sans ambigüité, en dépit de l'erreur sur le prénom de l'intéressé, M. D F, seul candidat portant ce nom patronymique, de sorte que celui-ci doit également se voir attribuer une voix supplémentaire. Cette opération demeure en tout état de cause, compte tenu des suffrages recueillis par les intéressés, sans incidence sur les résultats du scrutin. 5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que dix-neuf noms ont été portés sur la liste des " nom et prénom des élus " retracée sur la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes, rédigé le 18 septembre 2022 à l'issue du second tour de scrutin et signé par le président, les représentants des candidats et les membres du bureau, transmis à la préfecture, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 1, seuls six sièges étaient à pourvoir. Le préfet est ainsi fondé à soutenir que seuls pouvaient être proclamés élus les six candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'issue du second tour, à savoir M. K Q (175 voix), Mme P R (164 voix) et MM. Arnaud F (155 voix), Xavier Quetel (152 voix), Victor R (133 voix) et Martin Rault (124 voix) et que c'est, par suite, à tort qu'ont été proclamés élus MM. Alain Blondel et Aurélien Régnier, Mme G T, M. B O, Mme J L, M. M H, Mme I A, MM. Arnaud Leroux, Frédéric Cheutin, Gaëtan Pilon, Francis Fourmy et Michel C et Mme N C et à demander l'annulation de leur élection. D É C I D E : Article 1er : L'élection de MM. Alain Blondel et Aurélien Régnier, Mme G T, M. B O, Mme J L, M. M H, Mme I A, MM. Arnaud Leroux, Frédéric Cheutin, Gaëtan Pilon, Francis Fourmy et Michel C et Mme N C au conseil municipal de la commune de Nogent-le Bernard est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe, à la commune de Nogent-le Bernard et à MM. Alain Blondel et Aurélien Régnier, Mme G T, M. B O, Mme J L, M. M H, Mme I A, MM. Arnaud Leroux, Frédéric Cheutin, Gaëtan Pilon, Francis Fourmy et Michel C et Mme N C. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Lu en audience publique le 17 novembre 2022. La présidente-rapporteure, A.-C. SL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAYLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2212764_20221117
Données disponibles
- Texte intégral