TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212764_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2208174, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. C A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 juin 2022. Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Paris le 13 juin 2022 et le 30 juin 2022, M. C A, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Perdereau, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 25 février 1981, est entré en France pour solliciter l'asile en janvier 2010, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 1er octobre 2012, il a sollicité en 2018 son admission au séjour. Sa demande de titre de séjour a été rejetée le 21 octobre 2020 par le préfet de la Seine Saint Denis qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. A a déposé le 9 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Toutefois, à l'issue d'un contrôle d'identité, le préfet des Hauts de Seine lui a notifié le 3 juin 2022, sur le fondement du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet des Hauts de Seine que M. A est entré en France en 2010 et y réside depuis lors, ce dont il justifie par la production de nombreuses pièces pour chacune des années en cause et notamment des courriers administratifs liés à sa demande d'asile, des relevés bancaires mouvementés, des courriers d'indemnisation de Pôle emploi, des bulletins de salaire et des avis d'imposition mentionnant des revenus. Par ailleurs, après avoir travaillé à temps partiel au cours des années 2014 à 2016, il a conclu un premier contrat à durée indéterminée à temps plein au mois de février 2017 avec la SARL Joti où il a travaillé en qualité de cuisinier jusqu'au mois de septembre 2018. Il a ensuite conclu un nouveau contrat de travail d'abord à temps partiel puis à temps plein avec la société S2M en qualité d'employé polyvalent de restauration de septembre 2018 à fin décembre 2020. Enfin, à la date de la décision contestée, il était en poste depuis le 24 décembre 2020 en qualité de cuisinier au sein de la société O'Neuilly dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans ces conditions, au regard de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et de l'insertion professionnelle sérieuse dont il justifie depuis 2014, le requérant est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts de Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à prétendre à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions en injonction : 4. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige implique seulement d'enjoindre au préfet de police, territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts de Seine du 3 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts de Seine. Copie sera adressée pour information au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2212764_20230516