TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212765_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. M. C D soutient que la demande d'asile qu'il a déposée en Autriche l'a été contre son gré. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C D, ressortissant égyptien né le 5 novembre 1979 a déposé le 16 juin 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes a fait l'objet d'un accord implicite le 25 août 2022. Par un arrêté du 12 septembre2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C D aux autorités italiennes. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités italiennes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ni enfin que les autorités italiennes le renverront en Egypte sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir son désir de rester en France, comme un état de santé dégradé, circonstance au reste non étayée, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. L'élément intentionnel de la demande d'asile, de la part du requérant, est donc sans incidence sur la régularité du traitement de celle-ci, comme des opérations de transferts qui, le cas échéant, doivent en découler. Dans ces conditions, M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C D est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212765_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel