TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2212770_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 août 2022 des autorités consulaires françaises à Beyrouth lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision consulaire a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une inscription dans un établissement d'enseignement, son frère le prendra en charge financièrement et il sera hébergé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien, né le 5 janvier 1992, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès du consulat général de France à Beyrouth (Liban). Par une décision en date du 24 août 2022, ces autorités consulaires ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions en annulation dirigées : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 29 novembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth en date du 24 août 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter implicitement la demande de visa présentée par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que sa demande présentait un risque de détournement de son objet dès lors que le caractère sérieux et cohérent de son projet d'études n'est pas établi. 4. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ". 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les conseillers du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable à la demande du requérant, estimant qu'il était déjà inscrit en master de gestion à " Higher Institute of Business Administration " à Damas alors qu'il était accepté en parallèle au Centre universitaire d'études françaises de Grenoble pour suivre des cours de français et qu'au cours de l'entretien, il n'a pas été identifié " dans le discours de M. A un projet d'étude sérieux et constructif et des motivations solides permettant d'apprécier favorablement sa requête ". D'autre part, le ministre fait valoir que diplômé d'un master de gestion en 2022, " son projet d'étudier le français demeure sans lien avec l'ensemble de son cursus scolaire et ne permet d'alimenter aucun projet professionnel à court terme " et que son projet professionnel est " imprécis ". Le requérant n'apporte aucun élément d'explication sur ces différents points. Par suite, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, M.-A. RONCIERE Le président, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2212770_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel