TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212772_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C, représenté par Me Lévy, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous le maintient dans une situation administrative précaire depuis une durée anormalement longue et déraisonnable, qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il a signé un contrat à durée indéterminée pour le 1er octobre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant libyen, né le 23 novembre 1975, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. C soutient qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de solliciter une demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture que la demande du requérant relève de la compétence de la sous-préfecture de Boulogne Billancourt et qu'il doit souscrire directement une demande de délivrance d'un titre de séjour par voie dématérialisée en se connectant sur la plateforme prévue à cet effet. Dans ces conditions, la demande tendant à faire injonction préfet des Hauts-Seine de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ne présente pas à un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2212772_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA