TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212773_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B, représenté par Me Cittadini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNPAS de réexaminer sa demande d'autorisation préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de lui délivrer une autorisation préalable l'empêche de réintégrer son poste de convoyeur de fonds et l'expose inévitablement à un licenciement, le plaçant dans une situation financière difficile alors qu'à cinquante-huit ans, et après plus de trente-quatre ans d'ancienneté dans le convoyage de fonds, ses chances de retrouver un emploi dans un autre domaine sont quasiment nulles ; - il existe en outre des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . cette décision a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; .l'enquête administrative prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a été effectuée par un agent incompétent, dès lors que l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier TAJ n'est pas démontrée ; . le CNAPS a commis une erreur de fait en considérant que le motif de sa mise en cause du 11 avril 2010 était pour violence volontaire par conjoint ou concubin avec ITT moins de huit jours, alors qu'en réalité aucune ITT n'a été retenue ; . le CNAPS a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que l'élément reproché révèle un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité de sécurité privée, alors que sa mise en cause représente un acte isolé et ancien de plus de douze ans qui ne peut être pris en compte pour apprécier son aptitude aux fonctions de convoyeur de fonds ; .le CNAPS ne pouvait considérer que sa mise en cause pour un fait isolé datant de plus de douze ans justifiait le refus d'une autorisation préalable sans commettre une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il n'a jamais eu d'antécédents judiciaires et n'a été condamné ni mis en cause depuis cette date, et en outre, que la plainte n'a abouti qu'à un avis de classement sans suite avec un rappel à la loi ; d'autre part, il a obtenu la garde principale de son fils par jugement du 2 octobre 2012 ; enfin, à l'époque des faits, il était en possession d'une carte professionnelle valable jusqu'au 14 mai 2014 qui ne lui a pas été retirée et il a obtenu une nouvelle carte le 2 juin 2016 valable jusqu'au 29 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213033, enregistrée le 20 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 octobre 2022 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Huon, juge des référés ; - les observations orales de Me Gaye substituant Me Cittadini, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens ainsi que les explications de M. B ; - les observations de Me Girard, représentant le directeur du CNAPS, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande présentée le 14 juin 2022 par M. B, tendant à la délivrance d'une autorisation préalable. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il est constant que M. B, engagé le 19 décembre 1988 en qualité d'escorteur de fonds par la société Sécuripost et qui occupait en dernier lieu les fonctions de convoyeur messager au sein de la société Loomis a été licencié pour faute par cette société le 26 septembre 2012. Aux termes de la procédure judiciaire qu'il a engagée, la cour d'appel de Paris, retenant l'existence d'une discrimination syndicale, a, par un arrêt du 16 mars 2022, prononcé la nullité du licenciement de l'intéressé et ordonné sa réintégration à son poste de travail. Le 29 juin 2022, la société Loomis a invité M. B à suivre une formation en vue de reprendre son emploi et l'a invité à solliciter du CNAPS l'autorisation préalable requise à cette fin, laquelle lui a été refusée par la décision litigieuse. 4. En premier lieu, si le stage auquel le requérant a été initialement inscrit a eu lieu les 8 et 9 septembre 2022, cette décision, qui fait obstacle à toute autre formation et l'expose à un risque réel de licenciement, n'a pas épuisé tous ses effets. 5. En deuxième lieu, le directeur du CNAPS soutient que le refus contesté ne modifie pas la situation existante de M. B dès lors qu'il est privé d'emploi depuis septembre 2012. Toutefois, dès lors que l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris a fait disparaître rétroactivement la procédure de licenciement et ordonné la réintégration du salarié, ce refus fait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa carrière, ce qu'implique, en principe, la décision du juge judiciaire. 6. En troisième lieu, il ne saurait être raisonnablement opposé à M. B la possibilité d'exercer un emploi dans un domaine autre que celui de la sécurité privée, dès lors que l'intéressé, qui exerce dans ce domaine depuis 1988, soit trente-quatre ans, est désormais âgé de 57 ans, de sorte qu'une reconversion, au surplus susceptible de lui procurer un salaire équivalent à son salaire actuel, soit environ 2 000 euros nets par mois, apparaît purement théorique. 7. Eu égard à ce qui précède, M. B justifie de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête. En ce qui concerne un doute sérieux quant à la légalité de la décision 8. D'une part, aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : / 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 6333-1 du même code : " La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / () 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés () ". Aux termes de l'article L. 612-22 dudit code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : " () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 10. Pour refuser l'autorisation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, le directeur du CNAPS a relevé que M. B avait " été mis en cause le 11 avril 2010 à Paris pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours ". Il a considéré que " ce fait, en dépit de son ancienneté, [était] d'une particulière gravité et [ révélait] des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes " traduisant " un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité qui requiert une particulière moralité ". 11. Toutefois, d'une part, si le directeur du CNAPS fait valoir que la matérialité des faits ressort du traitement du fichier des antécédents judiciaires, il est constant que l'avis de classement du 3 juin 2011, assorti d'un rappel à la loi, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris n'a pas retenu l'existence d'un interruption temporaire de travail. Ainsi, en l'absence d'autres éléments versés au dossier, il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la matérialité de cette circonstance. 12. D'autre part, et surtout, il n'est pas contesté que M. B n'avait pas d'antécédents judiciaires et n'a jamais été mis en cause par la suite. Outre que le parquet n'a pas cru devoir le renvoyer devant le tribunal correctionnel, le requérant a, par jugement du 2 octobre 2012 du juge aux affaires familiales, obtenu la garde principale de son fils qui est resté à son domicile jusqu'en mars 2022. Par ailleurs, son ancienne concubine, capitaine de l'administration pénitentiaire, a retiré sa plainte et atteste que sa réaction avait été excessive au regard des faits, lesquels ne se sont produits qu'une seule fois durant une séparation compliquée, et qu'elle entretient désormais des relations apaisées avec le requérant. Dans ces conditions, et pour blâmable qu'a été le comportement de M. B, l'élément retenu par l'administration constitue un fait isolé, vieux de 12 ans, qui s'inscrivait dans un contexte particulier de séparation, qui n'a pas donné lieu à condamnation pénale, qui n'a été ni précédé ni suivi d'agissements similaires, que ce soit dans un cercle familial ou ailleurs, et dont la victime - particulièrement sensibilisée, en raison de sa profession, aux questions de violence -, relativise clairement elle-même la portée. Au surplus, en dépit de cet élément, le président de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France a délivré à M. B, le 2 février 2016, une carte professionnelle pour une activité de transport de fonds valable 5 ans en relevant expressément que l'intéressé n'avait pas eu " un comportement ou ses agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatibles avec l'exercice d'activités privées ". De même, par arrêté du 27 juin 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu d'un rapport des services de police, a délivré à M. B une autorisation de port d'armes pour une durée de cinq ans. Si ces deux décisions ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que, par la décision attaquée, le CNAPS porte désormais une appréciation différente sur le comportement du requérant, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de faits nouveaux, elles ne viennent assurément pas à son soutien. En définitive, et eu égard à l'ensemble des circonstances sus-rappelées, le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS aurait inexactement apprécié la situation de M. B au regard des conditions posées par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à en demander la suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CNAPS au titre des frais non compris dans les dépens. 16. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d'une autorisation préalable à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Articles 4 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait, à Cergy, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212773_20221013
Données disponibles
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