TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212775_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gueltas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Il soutient: - qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche ; - que sa vie serait menacée en cas de transfert vers l'Autriche, dès lors qu'il risquerait alors d'être renvoyé vers le Pakistan, où il a subi des menaces de mort ; - qu'il souffre de plusieurs problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Gueltas, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 25 août 1996 à Mandi Bahauddun, a introduit une demande d'asile en France le 22 juillet 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement à sa demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine aux autorités autrichiennes le 1er aout 2022 a donné lieu à un accord le 11 août 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes. 2. En premier lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Autriche, il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé, versée au pièces du dossier, qu'une demande de protection internationale à son nom a été enregistrée par les autorités autrichiennes le 21 juin 2022, soit avant l'introduction le 22 juillet 2022 de sa demande de protection internationale auprès des autorités françaises, lesquelles étaient ainsi tenues de déterminer l'Etat responsable de cette demande, ce processus de détermination débutant à cette occasion. En vertu des dispositions du b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, ce sont donc les autorités autrichiennes qui étaient chargées d'instruire la demande de protection internationale de M. B, lesquelles ont acceptées cette prise en charge le 11 aout 2022. Par suite et en application des critères définis au chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et de l'ordre d'examen de ces critères, l'Autriche devait être regardée comme responsable de l'examen de sa demande, sur le seul fondement des dispositions du b du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement. Dès lors, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. B fait valoir d'une part, qu'il serait en danger en cas de transfert en Autriche et, d'autre part, qu'un renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à un danger de mort. Toutefois, le requérant ne développe aucune argumentation circonstanciée, ni ne décrit aucun événement à l'appui de ses allégations quant au risque de traitements inhumains et dégradants actuels et personnels auxquels il serait exposé en Autriche ou au Pakistan. En outre, le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles les autorités autrichiennes seraient susceptibles de le renvoyer au Pakistan sans prise en compte des risques auxquels il pourrait être exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient souffrir de divers problèmes médicaux, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 6 septembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gueltas et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. Bories Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212775_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel