TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212776_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, une note diplomatique interne ayant été adressée aux autorités consulaires françaises à Douala, aux fins de délivrance du visa sollicité par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 9h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Kouamo, représentant Mme B. Celui-ci indique que l'intéressée maintient l'ensemble des conclusions de sa requête, aucune démarche à son égard n'ayant été à ce jour engagée par les autorités consulaires françaises à Douala. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il fait valoir que la note diplomatique adressée le 12 octobre 2022 au poste consulaire insiste sur l'urgence à délivrer le visa litigieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en tant qu'étudiante. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire enregistré par le greffe du tribunal, le 12 octobre 2022, qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer le visa sollicité par Mme B. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision litigieuse. Par suite, et alors, au demeurant qu'un visa de type D, en qualité d'étudiante, a effectivement été délivré le 20 octobre 2022 à Mme B, les conclusions de sa requête à fin de suspension, et par conséquent, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 600 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, une somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2212776_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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