TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212777_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 12 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Pelzer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'empêche d'intégrer sa formation, dont la rentrée est prévue le 3 octobre 2022 avec une date de rentrée tardive fixée au 5 novembre 2022, alors qu'elle s'est acquittée des frais d'inscription ; elle a fait preuve de diligence particulière et le ministre de l'intérieur se prévaut de fait erronés pour tenter de la discréditer ; elle ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur son recours, cette décision devant intervenir postérieurement à la date de rentrée tardive précitée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et l'administration ne peut se prévaloir de la décision à venir de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour se dédouaner de l'obligation qui pèse sur elle, en matière de motivation des refus de visa ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard, d'une part, du sérieux et de la cohérence de son projet d'études, celle-ci s'étant de plus acquittée de l'intégralité de ses frais de formation, d'autre part, de sa volonté de retourner dans son pays d'origine, où elle dispose d'attaches familiales fortes, à l'issue de la formation envisagée, enfin, de la suffisance de ses ressources et de ses conditions de logement ; le diplôme auquel conduit la formation envisagée est certifié niveau 6 ce qui atteste de son sérieux et de sa reconnaissance ; l'administration ne peut légalement fonder un refus de visa sur l'absence d'homologation de l'établissement qui dispense sa formation ; la formation litigieuse est cohérente avec son profil d'ingénieur en ce qu'elle le complète utilement, par des connaissances en management, nécessaires pour exercer des fonctions d'encadrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'elle détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 9h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 29 juillet 1997, a été admise à intégrer le bachelor " business et management " dispensé par l'IFA Business School, à Metz, au titre de l'année académique 2022/2023. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2212777_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel