TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212779_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme D G K, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E, B, F, C, A et J G, représentée par Me Rioual, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a implicitement refusé de les convoquer afin d'enregistrer leurs demandes de visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur proposer une date de rendez-vous, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que, faute d'avoir reçu un document mentionnant les voies et délais de recours, ces dernières ne leur sont pas opposables ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte au respect de leur droit à la protection de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été contrainte, avec ses enfants, de retourner vivre au Tchad, où ils craignent pour leur sécurité en raison des risques de représailles de sa famille, laquelle la recherche car son époux n'appartient pas à la même caste qu'elle, de sorte qu'elle a déjà subi des menaces et tentatives d'assassinat à ce titre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'autorité consulaire était tenue de statuer sur leurs demandes de visas, dans les meilleurs délais ; * elle est fondée, comme ses enfants, à solliciter des visas sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le père de famille s'est vu reconnaître la qualité de réfugié depuis le 5 mars 2021 et que le lien de filiation est établi. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les sept demandes de visas ont été enregistrées auprès de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad), ainsi qu'en atteste les récépissés des demandes de visas datés du 31 janvier 2022 et les quittances, faisant état du paiement des frais de dossiers. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2212052 par laquelle Mme G K demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme H, juge des référés, - les observations de Me Rioual, avocate de Mme G K, qui soutient à la barre que les conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle l'autorité consulaire française a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa sont recevables dès lors que, à supposer même que les demandes de visa aient bien été enregistrées, l'autorité consulaire française n'a en tout état de cause toujours pas répondu alors que dix mois se sont écoulés depuis lors ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G K, ressortissante tchadienne née le 4 mars 1982, est mariée avec M. I, lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2021. Par la présente requête, Mme G K, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs E, B, F, C, A et J G, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a implicitement refusé de les convoquer afin d'enregistrer leurs demandes de visa de long séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que, dès avant l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à N'Djamena a enregistré les demandes de visa présentées par Mme G K pour elle-même et les enfants mineurs E, B, F, C, A et J G, le 31 janvier 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision par laquelle l'autorité consulaire française aurait implicitement refusé d'enregistrer les demandes, de visas ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer les intéressés au poste consulaire aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G K ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G K est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G K ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, M. H La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212779_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA