TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212780_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C A, représentée par la SCP A. Levy et L. Cyferman, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Algérie) qui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de la SCP A. Levy et L. Cyferman, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une motivation insuffisante ; - la décision de la commission méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus n'est pas justifié puisque son identité et sa filiation avec son père sont établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. De l'union entre M. B A, naturalisé français, et Mme D serait née le 3 juin 2004 Mme C A, ressortissante ivoirienne. Cette dernière a présenté auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français qui a été rejetée par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 11 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des articles L. 311-1, R. 311-2 et L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et indique que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance de l'intéressée n'est pas conforme au droit local et que dès lors son identité et son lien de filiation avec M. B A ne sont pas établis. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 3.En deuxième lieu, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 4.L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5.Pour établir son identité et sa filiation, la requérante produit la copie intégrale délivrée le 19 janvier 2022 du registre des actes d'état civil pour l'année 2012 n°2544 dressé le 31 décembre 2012 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Koussiblekro de la commune de Bouaké, faisant état de la naissance de l'enfant le 3 juin 2004 déclarée par son père et de son lien de filiation avec M. B A et Mme D et un extrait du registre des actes d'état civil pour l'année 2012 portant des mentions concordantes. La commission de recours a retenu que l'acte de naissance, établi plusieurs années après la naissance, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 41 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1984 relative à l'état civil modifiée par la loi n°99-691 du 14 décembre 1999 qui prévoient que " les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de l'accouchement ". Au surplus, il n'est produit aucun jugement supplétif d'acte de naissance comme le requièrent les dispositions de l'article 82 du code civil ivoirien en cas de déclaration tardive. En se bornant à soutenir que les actes produits comportent toutes les mentions exigées par la loi n°99-691 du 14 décembre 1999, la requérante ne conteste pas sérieusement que les actes produits sont dépourvus de force probante pour établir sa filiation avec M. B A. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour le motif précédemment exposé au point 2, de lui délivrer un visa de long séjour. 6.En dernier lieu, en l'absence de preuve du lien familial entre M. A et la requérante, et en l'absence de tout élément quant aux relations qu'ils entretiendraient à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7.Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212780_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel