TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212781_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 et le 22 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 21 juillet 2022 par lequel la paierie du département des Hauts-de-Seine a mis en recouvrement la somme de 4 590, 93 euros ; 3°) de le décharger des sommes dues ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire contesté n'est pas signé ; - l'avis n'est pas suffisamment motivé, notamment au regard de la base de liquidation ; - l'indu réclamé est infondé ; - il n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la créance en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire du 21 juillet 2022, la paierie départementale des Hauts-de-Seine a notifié à M. A D la mise en recouvrement de la somme de 4 590, 93 euros afin de rembourser un trop perçu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ce titre et la décharge des sommes dues. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () " 5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'ampliation de la décision contestée ne comporte pas les mentions prescrites par les dispositions précitées est sans incidence sur la régularité de cette décision, seul le bordereau du titre de recette devant être signé. Il résulte de l'instruction que le bordereau électronique de recettes a bien été signé le 21 juillet 2022 par M. C B, directeur financier et du contrôle de gestion, du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui avait reçu délégation pour ce faire par un arrêté n°2022-DAJA-036 du président du conseil départemental en date du 1er juillet 2022 régulièrement publié. Dès lors le moyen, tiré de l'absence de signature de l'acte contesté doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " () Toute créance faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis. 7. Le titre exécutoire contesté est intitulé " Trop perçu RSA 2018 R10 - 06/2016 à 08/2017-21/07/2022 " et indiquant le montant total du de 4 590, 93 euros permettait à l'intéressé de comprendre que la créance visée portait sur un montant de RSA et la période considérée. Dans ces conditions l'avis comportait les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde permettant à la requérante d'utilement le contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'état exécutoire doit être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, M. A D soutient que la caisse d'allocations des Hauts-de-Seine lui impute à tort d'avoir dissimulé la réalité de sa situation matrimoniale depuis son mariage en 2014. Il résulte de l'instruction que M. D a vécu en situation de séparation géographique avec son épouse entre juin 2014 et mai 2018. Toutefois les pièces produites à l'instance, se limitant à des justificatifs de domicile distincts et une attestation de travail de l'épouse de l'intéressé à Perpignan, ne permettent pas de démontrer que la séparation géographique des époux ait interdit la mise en commun de leurs charges et de leurs ressources. Au reste, l'intéressé a de lui-même inclus les ressources de son épouse dans ses propres déclarations trimestrielles de ressources dès le mois de mars 2016, ce qui atteste d'une communauté d'intérêts antérieure à la fin de la séparation géographique des époux survenue en mai 2018. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a pu à bon droit considérer que M. D entretenait une vie familiale stable et continue, au sens des articles cités au point précédent, sur la période considérée. Le moyen tiré de l'absence de bien-fondé du titre exécutoire contesté ne peut donc qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 10. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 12. En l'espèce, M. D affirme qu'il n'a pas les moyens de rembourser l'indu en litige, étant gérant d'une société dont il tire pour l'heure des revenus modestes. Toutefois il n'assortit ces allégations d'aucune pièce ou document permettant d'apprécier la balance de ses charges et ressources. Dès lors, la précarité alléguée par le requérant doit être regardée comme non démontrée. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la présente requête ne peuvent qu'être écartées. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin de décharge et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212781
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TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212781_20230524
TA4410 janvier 2024
ORTA_2212781_20240110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2212781_20230524