TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212781_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 et le 24 août 2022 et le 1er décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 juillet 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 25 février 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 septembre 2021 la commission de médiation a rejeté sa demande. Par une ordonnance devenue définitive n° 2116066 du 11 janvier 2022 le premier vice-président du Tribunal a rejeté, en raison de son irrecevabilité, le recours pour excès de pouvoir formé par Mme A contre cette décision. Mme A a formé, le 29 mars 2022, un nouveau recours amiable devant la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 12 octobre 2022, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée, par laquelle la commission de médiation a rejeté sa nouvelle demande. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Aux termes de ce dernier article peuvent en particulier être désignés comme prioritaires et devant de voir attribuer d'urgence un logement, les personnes qui sont dépourvues de logement. 3. Par sa décision du 12 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A au motif qu'aucune situation d'urgence n'est caractérisée dès lors que les éléments qu'elle a fournis à l'appui de sa demande font apparaître qu'elle est en capacité de se reloger par ses propres moyens, les revenus mensuels de son foyer, constitué de son mari et de ses deux enfants, s'élevant à 4 003 euros pour quatre personnes. Mme A ne conteste pas la légalité du motif de refus qui lui a ainsi été opposé, que les pièces versées au dossier ne viennent, en tout état de cause, pas contredire. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître sa demande comme étant prioritaire et urgente. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2212781_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel