TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212785_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme I A C et Mme G H divorcée D, représentées par Me Berradia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) qui ont refusé de délivrer à Mme I A C un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Berradia, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision consulaire est entachée d'une motivation insuffisante ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la suspicion de risque migratoire n'est fondée sur aucun élément. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme I A C, ressortissante syrienne, a présenté auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth une demande de visa de court séjour pour venir avec ses deux enfants, E et F B, rendre visite à sa sœur, Mme H, qui réside en France, demande qui a été rejetée par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, dont les requérantes demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision explicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth en date du 30 mars 2022. Il en résulte que les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté des demandeurs de visas de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. 4.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5.Mme A C soutient vouloir se rendre en France avec ses deux enfants sur invitation de sa sœur. Si Mme A C, âgée de 37 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'elle dispose d'attaches familiales en Syrie, où résiderait son mari, et d'attaches matérielles, où elle disposerait de biens immobiliers, elle n'en justifie pas. Au surplus, elle ne produit pas ses moyens d'existence alors qu'elle serait employée dans un salon de coiffure. Elle ne justifie pas ainsi disposer de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité alors qu'elle vient en France avec ses deux enfants. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6.Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C et Mme H ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence doivent être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C et de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I A C, à Mme G H divorcée D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212785_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel