TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212787_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B et M. C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils E D, représentés par Me Simon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) qui ont refusé de délivrer à l'enfant E D un visa de long séjour visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 420 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un visa de long séjour visiteur et par la suite un titre de séjour visiteur ; - la décision consulaire méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision sépare l'enfant de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le visa demandé a été délivré le 29 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. De l'union entre Mme A B et M. C D, ressortissants tunisiens et tous deux médecins, est né le jeune E D. Mme B a effectué de novembre 2020 à novembre 2021 une année de spécialisation en France au sein du centre hospitalier Edouard à Toulouse pour lequel elle avait bénéficié d'un visa étudiant puis a été recrutée en qualité de praticien hospitalier par l'établissement public de santé mentale de Châlons-en-Champagne pour la rentrée 2022 sous couvert d'un visa de long séjour mention " salarié ". Pour faire venir son fils avec l'accord de son mari, il a été présenté auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) une demande de visa de long séjour mention " visiteur ", demande qui a été rejetée par l'autorité consulaire française. Les requérants demandent l'annulation de la " décision implicite " par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision et réceptionné par la commission le 22 juin 2022. 2.Il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour valable jusqu'au 29 juillet 2023 a été délivré au jeune E D le 29 juillet 2022. Le ministre de l'intérieur qui fait valoir que ce visa a été délivré avant l'introduction de la requête doit être regardé comme opposant l'irrecevabilité de celle-ci. Par suite la requête de Mme A B et de M. C D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B et de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212787_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel