TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212788_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 août 2022, enregistrée le 11 août 2022 au greffe du Tribunal, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée le 11 juillet 2022 au greffe du Tribunal administratif de Paris et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023 au greffe du Tribunal, M. B C A, représenté par Me Bories, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire égyptien contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification, le 11 mai 2022, de la décision attaquée ; - la décision est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour un échange de permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que la décision attaquée est réputée notifiée à la date de première présentation du pli ; - les moyens soulevés sont inopérants dès lors que le préfet était en situation de compétence liée en l'absence d'accord de réciprocité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, a sollicité le 27 mars 2018 l'échange de son permis de conduire délivré le 30 janvier 2018 par les autorités égyptiennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 8 août 2019, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () ". 3. Le préfet de police fait valoir, sans être utilement contredit, qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et l'Egypte à la date du 8 août 2019 à laquelle il a statué sur la demande du requérant. Par suite, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu'il satisfaisait aux autres conditions applicables, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, de refuser l'échange de son permis de conduire égyptien. 4. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2212788_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel